Article 1 Les élections prévues par l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé pour la désignation des membres élus de la Juridiction disciplinaire nationale représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur et du ministère des affaires sociales et de l'emploi. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants : 1° Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; 2° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux-assistants des hôpitaux ; 3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires et assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux. Article 3 Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales. Article 4 Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les électeurs appelés à élire les membres mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie. L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont relèvent les électeurs, conformément aux dispositions suivantes : 1° Collège de médecine : -les électeurs relevant des sous-sections 43.02,45.03,48.02,49.01,49.03,49.04,49.05,50.01,50.03,51.01,51.02,52.01,52.03,53.01,54.01 et 54.04 ; -les électeurs relevant des sous-sections 42.02,42.03,44.02,44.03,45.01,45.02,46.01,46.02,46.03,47.01,47.03,47.04 et 54.05 qui ont choisi l'option Clinique ; -les électeurs relevant des sous-sections 42.01,47.02 et 48.01 et ayant choisi l'option Clinique qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ; -les électeurs relevant de la sous-section 48.03 qui ont choisi l'option Pharmacologie clinique ou thérapeutique. 2° Collège de chirurgie : -les électeurs relevant des sous-sections 49.02,50.02,50.04,51.03,51.04,52.02,52.04,53.02,54.02,54.03,55.01,55.02 et 55.03 ; -les électeurs relevant des sous-sections 42.01,47.02 et 48.01 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien. 3° Collège de biologie : -les électeurs relevant des sous-sections 43.01 et 44.01 ; -les électeurs relevant des sous-sections 42.01,42.02,42.03,44.02,44.03,45.01,45.02,46.01,46.02,46.03,47.01,47.02,47.03,47.04,48.01 et 54.05 qui ont choisi l'option Biologique ; -les électeurs relevant de la sous-section 48.03 qui ont choisi l'option Pharmacologie fondamentale. Article 5 Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Pour l'établissement de ces listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er janvier 1988, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative. Les listes électorales sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. En cas de contestation, le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui statuent sans délai. Article 6 Sont éligibles au titre de chacune des catégories de membres à élire prévues à l'article 2 les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie considérée et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous. Article 7 Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant, complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, grades, catégories, prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Article 8 Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacune des catégories, selon le collège (médecine, chirurgie, biologie) au titre duquel ils se présentent. Ces listes sont affichées par le président de l'université et le directeur du centre hospitalier régional dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin. Article 9 La date du scrutin est fixée au mardi 14 juin 1988. Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque C.H.U. est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université intéressés. L'implantation des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être portés, par eux, à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin. Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes : une pour chaque catégorie, dans chacun des trois collèges (médecine, chirurgie, biologie), conformément à l'article 4 ci-dessus. Article 10 Il est constitué dans chaque centre hospitalier et universitaire une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée : - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ; - du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ; - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission. Article 11 Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote deux noms. Toutefois, les bulletins ne comportant qu'un seul nom seront pris en compte. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes, d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs. Article 12 Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte. Article 13 Le dépouillement a lieu dans chaque centre hospitalier et universitaire sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister. Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante. Le dépouillement s'effectue par catégorie prévue à l'article 2 ci-dessus ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote. Seront notamment considérés comme nuls : 1° Les bulletins portant des noms de candidats ne correspondant pas à la catégorie pour lesquels l'urne était prévue ; 2° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ; 3° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à deux ; 4° Les bulletins multiples sous une même enveloppe ; 5° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ; 6° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître. 7° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ; 8° Les enveloppes multiples parvenues sous les noms et signature du même électeur ; 9° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement ; 10° Les bulletins blancs Article 14 Les procès-verbaux des votes sont adressés au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls sont adressés au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur Article 15 La centralisation des résultats est effectuée au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 3), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, quinze jours après la date du scrutin. Les électeurs peuvent y assister. Article 16 Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux-assistants des hôpitaux, les ministres déclarent élus, dans chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus et au titre de chacun des trois collèges (médecine, chirurgie, biologie), les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, la première en qualité de membre titulaire, la deuxième en qualité de membre suppléant. Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant : - le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie) est proclamé élu titulaire ; - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ; - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ; - enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués compte tenu de l'ancienneté d'âge, et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps ou pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires. Article 17 Les résultats des élections sont publiés aux Bulletins officiels respectifs du ministère des affaires sociales et de l'emploi et du ministère de l'éducation nationale. Article 18 Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.