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Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » de la réc

Article 1 Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 2 Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 3 Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I AOVDQS Récolte 2008 I R : rouge Rs : rosé B : blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III Comité régional Toulouse-Pyrénées Tursan B 170 10,50 Saint-Mont R 170 10,50 Rs 170 10,50 B 170 10,50 Article Annexe II AOVDQS Récolte 2008 I R : rouge Rs : rosé B : blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique maximum (% d'alcool) IV Comité régional Alsace et Est Moselle R 160 10,50 Rs 152 10,00 Cépages autres que müller-thurgau B 152 10,00 Cépage müller-thurgau B 143 9,00 12,00 Comité régional Val de Loire Coteaux d'Ancenis R 180 10,00 Rs 160 9,50 B 185 11,00 13,50 Fiefs vendéens B 185 11,00 Gros-plant du pays nantais B 136 Comité régional Toulouse-Pyrénées Vins d'Entraygues et du Fel R 162 9,50 12,50 Rs 153 9,50 12,50 B 153 9,50 12,50 Vins d'Estaing R 162 9,50 12,50 Rs 153 9,50 12,50 B 153 9,50 12,50 Côtes du Brulhois R 10,50 13,50 Rs 10,50 13,50 Côtes de Millau R 13 Rs 13 B 12,50

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