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Arrêté du 10 avril 2009 fixant le taux de remboursement des sommes dues au Trésor public par les personnels des corps techniques de Météo-France démis

Article 1 En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 10 du décret du 5 mars 1965 susvisé et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat une somme comportant : ― d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ; ― d'autre part, une indemnité représentant le cumul des frais annuels de scolarité par année d'étude effectivement accomplie. Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend, ainsi qu'auprès d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation internationale intergouvernementale. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur en cours de stage. Les techniciens supérieurs stagiaires sont également astreints au même versement en cas de démission ou par le fait ou une faute de l'intéressé, plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Article 2 Le montant de l'indemnité forfaitaire représentative des frais de scolarité prévu à l'article 1er ci-dessus est fixé par année scolaire comme suit : ― ingénieurs des travaux de la météorologie : 2 322 euros ; ― techniciens supérieurs de la météorologie : 1 134 euros. Si le départ a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée. Ce montant proportionnel calculé est cumulé, le cas échéant, avec l'indemnité représentative des frais de scolarité afférente aux autres années scolaires déjà réalisées. Article 3 La somme à rembourser imposée aux membres des corps visés au présent arrêté qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation est calculée sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai fixé par leur statut respectif conformément aux taux prévus dans le tableau suivant : TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT à compter de la titularisation dans le corps TAUX DE REMBOURSEMENT Pour un technicien supérieur de la météorologie Moins de 1 an 100 % Entre 1 an et moins de 2 ans 80 % Entre 2 ans et moins de 3 ans 50 % Entre 3 ans et moins de 5 ans 20 % Pour un ingénieur des travaux de la météorologie Moins de 2 ans 100 % Entre 2 ans et moins de 3 ans 80 % Entre 3 ans et moins de 4 ans 65 % Entre 4 ans et moins de 5 ans 50 % Entre 5 ans et moins de 6 ans 40 % Entre 6 ans et moins de 7 ans 30 % Entre 7 ans et moins de 8 ans 20 % Article 4 Les personnels des corps techniques susvisés qui, pour inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l'administration au cours de la scolarité ainsi que ceux qui, après leur titularisation, seraient, pour raison de santé, mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seraient exonérés des versements prévus à l'article 1er ci-dessus. En cas de difficultés personnelles graves démontrées par l'ingénieur stagiaire ou titulaire ou par le technicien supérieur stagiaire ou titulaire, il peut être accepté une demande de dispense de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, par décision du président-directeur général de Météo-France. Article 5 L'arrêté du 5 avril 1974 fixant le taux de remboursement des sommes dues au Trésor public par les personnels des corps techniques de la météorologie nationale démissionnaires avant d'avoir rempli l'engagement de servir souscrit à leur admission à l'école de la météorologie est abrogé. Article 6 Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.