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Décret n°82-688 du 3 août 1982 relatif à la composition et à l'élection des membres des chambres d'agriculture

Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus modifiant l'article R. 511-63 du livre V (nouveau) du Code rural, l'âge limite d'égibilité pour les présidents de chambres d'agriculture, mentionné à l'article R. 511-63, reste fixé à soixante-dix ans pour les élections des bureaux suivant le renouvellement des chambres d'agriculture en 1983. Cette disposition transitoire s'applique également aux renouvellements consécutifs à des élections partielles pouvant survenir au cours du prochain mandat des membres de chambres d'agriculture. Article 7 Par dérogation à l'article R. 511-10, 2e alinéa, les groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° e de l'article R. 511-6 doivent, pour être électeurs lors du renouvellement de 1983, avoir été constitués avant le premier janvier 1982 et avoir effectivement perçu des cotisations ou satisfait à leurs obligations statutaires. Article 8 Le présent décret ne sera applicable aux départements d'outre-mer qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'agriculture fixant les règles particulières d'adaptation des dispositions ci-dessus aux chambres d'agriculture desdits départements. Jusqu'à l'entrée en vigueur desdits décrets, les textes applicables aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continueront de s'appliquer à ces établissements. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Trois sièges : Ain, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gers, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne et Vendée. Quatre sièges : Doubs, Drôme, Haute-Garonne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Haut-Rhin, Rhône et Haute-Vienne. Cinq sièges : Allier, Calvados, Charente, Côte-d'Or, Indre, Landes, Vienne, Vosges, territoire de Belfort. Six sièges : Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Nièvre, Seine-Maritime et Yonne. Sept sièges : Cher, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire et Somme. Huit sièges : Aisne, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Loiret, Marne, Oise, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne, Ile-de-France, Var et Vaucluse. Article Annexe Trois sièges : Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Quatre sièges : Alsace, Bourgogne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Cinq sièges : Centre et Corse. Sept sièges : Champagne-Ardenne Huit sièges : Languedoc-Roussillon, Picardie, Seine-et-Marne, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

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