Article 1 Il est institué au titre de l'année 2020 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et éditant une publication de presse ou un service de presse en ligne tels que définis à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée et répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret. Les entreprises mentionnées au précédent alinéa dont le siège social ou le principal établissement est établi sur le territoire métropolitain sont éligibles au bénéfice de l'aide mentionnée à ce même alinéa lorsque le contenu rédactionnel de la publication de presse ou du service de presse en ligne qu'elles éditent est principalement consacré à l'actualité des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et, pour ce qui concerne les seules publications de presse, lorsqu'elles sont distribuées dans ces mêmes territoires. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales. Article 2 Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les entreprises mentionnées à l'article 1er éditant une publication de presse ou un service de presse en ligne dont le caractère d'information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé : - pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire, en application de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; - pour les publications nationales de périodicité bimensuelle à trimestrielle, en application de l'article 2 du décret du 15 décembre 2017 susvisé ; - pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle, en application du b du 3° de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ; - pour les services de presse en ligne, en application de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé. Article 3 Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire d'aide. Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits alloués à l'aide exceptionnelle régie par le présent décret par le chiffre d'affaires enregistré en 2019 de l'ensemble des publications ou services de presse en ligne éligibles. L'aide attribuée à chaque publication ou service de presse en ligne est calculée en multipliant ce taux unitaire par le chiffre d'affaires enregistré en 2019 de chaque publication ou service de presse en ligne éligible. Elle ne peut être supérieure à 800 000 euros par entreprise. Article 4 Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 20 novembre 2020. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.