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Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte

Article 1 La convention prévue au 4° du III de l'article 35 de l'ordonnance susvisée est conclue, sur la base d'une déclaration de l'employeur, entre l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial et l'Etat, représenté par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte. Article 2 La déclaration prévue à l'article 1er mentionne la durée effective de travail applicable collectivement dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'effectif et, pour chaque salarié, la quotité de travail et le salaire mensuel brut. Ces données sont appréciées, d'une part, à la date de réduction de la durée effective du travail dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, et d'autre part, au jour précédant cette date. La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Une attestation justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations sociales, délivrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ; 2° Une attestation fiscale justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés selon le régime fiscal applicable à l'entreprise et de toute autre obligation fiscale incombant à l'entreprise, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ; 3° Pour chaque salarié, les bulletins de salaire couvrant la période précédant la date de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, dans la limite de douze mois. L'employeur atteste sur l'honneur l'exactitude des données mentionnées dans la déclaration et des pièces justificatives. Article 3 L'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial bénéficie de l'aide à partir de la date où il réduit la durée de travail effectif, en application de l'article 35 de l'ordonnance susvisée, et pour une durée de cinq ans. Pour les entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au 1° du I de l'article 35 de l'ordonnance susvisée, le bénéfice de l'aide s'interrompt le jour précédant le cinquième anniversaire de la réduction effective du temps de travail applicable collectivement, et au plus tard le 31 décembre

  1. Pour les entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au 2° du I du même article 35, le bénéfice de l'aide s'interrompt le jour précédant le cinquième anniversaire de la réduction effective du temps de travail applicable collectivement, et au plus tard le 31 décembre
  2. Article 4 Le montant de l'aide est forfaitaire. Il est fixé, par salarié et pour chaque année d'exécution de la convention, par le barème annexé au présent décret. Pour chaque salarié à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide unitaire est calculé au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail rapporté à l'horaire collectif. Article 5 Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-379 du 30 mars 2020 : I. - Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent aux demandes annuelles de versement présentées en application de l'article 5 du décret du 17 avril 2018 susvisé lorsque le délai de dépôt n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les entreprises ayant présenté en application de l'article 5 du décret du 17 avril 2018 susvisé une demande de versement depuis moins de douze mois à la date de publication du présent décret peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 1er. Article 6 L'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document nécessaire pour effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide ou de son montant. Pour exercer son contrôle, l'Agence de services et de paiement peut interroger l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale pour vérifier l'état de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement public à caractère industriel et commercial. L'absence de production par l'employeur, dans un délai de deux mois, des documents demandés en vertu du premier alinéa du présent article par l'Agence de services et de paiement, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa demande, entraine une relance de la part de l'Agence de services et de paiement. Cette relance mentionne que le non-versement définitif de l'aide au titre de la période concernée est envisagé. A compter de cette relance, l'employeur dispose alors d'un délai d'un mois pour produire les documents nécessaires. Le défaut de production des documents demandés à l'issue de ce nouveau délai entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de la période concernée. Article 7 Lorsque des sommes ont été indûment perçues au titre de l'aide, l'employeur reverse ces sommes à l'Agence de services et de paiement. En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement de l'inexactitude frauduleuse des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou le montant à verser au titre d'une année, la convention prévue à l'article 1er du présent décret est dénoncée par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte. La décision de dénonciation de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information par tout moyen donnant date certaine à cette réception. La décision de dénonciation de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte qui adresse copie de cette décision à l'Agence de services et de paiement. La dénonciation de la convention entraîne la perte du bénéfice de l'aide. Article 8 La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000036816110 ANNEXE BARÈME DU MONTANT DE L'AIDE Année de bénéfice de l'aide Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Montant annuel de l'aide pour un salarié à temps plein 1 400 € 1 224 € 1 071 € 918 € 765 €

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.