Article 1 L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Article 2 Peuvent seules être habilitées : 1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ; 2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Article 3 L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article 1er. Article 4 L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation. Article 5 L'habilitation peut être retirée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre. Article 6 Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Article 7 Pour l'obtention de l'habilitation prévue à l'article 6, l'agent doit : 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° Etre titulaire des diplômes ou attester des qualifications correspondant à la nature des fonctions que l'intéressé est appelé à exercer ; 4° Avoir été jugé apte, après examen médical et psychologique renouvelé tous les cinq ans, pratiqué par un médecin et par un psychologue agréés par l'administration pénitentiaire, à exercer en milieu pénitentiaire les fonctions qui doivent lui être confiées ; 5° Avoir donné son accord écrit au projet de contrat de travail proposé par son employeur et comprenant l'énumération des obligations et sujétions qui lui seraient imposées pour l'exercice de ses fonctions en milieu pénitentiaire. Article 8 L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être remplie. Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation accordée à l'un de ses agents ou en cas de vacance de son service, la personne mentionnée au titre Ier pourvoit à son remplacement dans les conditions prévues au présent titre, de façon à assurer la continuité du service public pénitentiaire. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.