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Arrêté 28 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des produits de la mer et de l'aqua

Article 1 Est autorisée la création par le ministère chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Système automatisé en ligne de traçabilité pour les opérateurs de la pêche et de l'aquaculture » (SALTO) ayant pour finalité d'assurer la traçabilité des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente jusqu'au stade de la vente au détail. Article 2 Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : 1° Concernant les personnes physiques ou morales déclarant dans le système national SALTO les informations de l'article 58 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : - l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale, adresse postale) ; - l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ; - les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et les lots déclarés ; - les modifications enregistrées par les personnes physiques ou morales ; - la date et l'heure des modifications enregistrées par les personnes physiques ou morales. 2° Concernant les personnes physiques ou morales déclarant hors système national SALTO : - l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale, adresse postale) ; - l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ; - les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et les lots déclarés par une personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 2 ; 3° Concernant les personnes physiques ou morales fournissant les produits de la pêche ou de l'aquaculture au premier acheteur : - le domaine d'intervention des personnes physiques ou morales (pêche professionnelle ou aquaculture) ; - l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale) ; - l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ; - les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et un ou des navires ; - les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et le numéro d'identification du lot vendu. Article 3 Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement prévu à l'article 1er peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement « REFSIP » (référentiel du système d'information de la pêche et de l'aquaculture) pour les informations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article 2. Article 4 Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans. Elles sont ensuite archivées. Article 5 Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont, à raison de leurs attributions respectives : 1° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture en charge du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche ou les agents de contrôle désignés par l'article R941-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les opérateurs de la pêche et de l'aquaculture adhérents au système national SALTO pour les données les concernant uniquement. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 8 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.