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Décret n°93-627 du 26 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'industrie et du com

Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie pour le corps de secrétaires administratifs, et par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour les corps de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et de techniciens de laboratoire. Article 3 Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé pour les corps de secrétaires administratifs et de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et pour les techniciens de laboratoire selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 23 août 1972 susvisé. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert aux candidats reçus à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES I. - Agents contractuels de 1re catégorie (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975). Technicien supérieur de l'industrie et des mines. Technicien de laboratoire. Fonction administrative. Gestionnaire d'enquêtes. Statisticien. Programmeur. Bibliothécaire adjoint. Technicien supérieur de l'industrie et des mines. Technicien de laboratoire. Secrétaire administratif. Secrétaire administratif. Secrétaire administratif. Secrétaire administratif. Secrétaire administratif. II. - Agents contractuels rémunérés par référence à une grille indiciaire de catégorie B. Fonction administrative. Secrétaire administratif.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.