Article 2 Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire de service qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire s'assure que la présentation à la pesée des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins est conforme à la présentation déterminée par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le résultat de cette pesée est retenu pour le contrat de vente entre le producteur et l'abatteur. Article 3 Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire est responsable du classement et du marquage :
- a)Des carcasses et demi-carcasses de bovins et ovins et des quartiers de gros bovins par catégories, classes de conformation et classes d'état d'engraissement ;
- b)Des carcasses et demi-carcasses de porcins par classes de teneur estimée en viande maigre ou par pourcentage de viande maigre. Le prestataire de service communique par écrit le résultat du classement au propriétaire. Toutefois, les personnes qui pratiquent l'abattage d'animaux des espèces ovine et porcine qu'elles ont élevés ou entretenus et dont elles réservent la totalité à la consommation de leur famille sont dispensées des obligations de classement et de marquage. Article 4 L'exécution des opérations de pesage, classement et marquage est confiée à des personnels qualifiés inscrits, en considération de leur formation ou de leur expérience professionnelle, sur une liste d'aptitude établie par le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Ces opérations peuvent être exécutées au moyen d'un appareil de mesure ou d'une machine à classer agréée par le ministre chargé de l'agriculture conformes à la réglementation européenne. Article 5 Sont interdites la détention, la mise en vente et la vente des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins et porcins, ainsi que des quartiers de gros bovins, qui ne sont pas revêtus du marquage de la catégorie et du classement. Toutefois, la détention de carcasses et demi-carcasses de bovins non marquées, ainsi que de quartiers de gros bovins non marqués, est autorisée dans les établissements qui procèdent eux-mêmes et dans un même lieu à l'abattage et à la transformation de la totalité de leur production, à l'exclusion de tout approvisionnement extérieur. Article 6 Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation, à la demande du directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-4 et L. 213-5 du code de la consommation pour l'ensemble des opérations de présentation, de pesée, de classement et de marquage des carcasses de bovins, ovins et porcins. Article 7 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de l'agriculture fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la création et la subdivision des grilles de classement, les conditions de présentation à la pesée, les modalités du marquage, les dérogations applicables aux petits abattoirs, les conditions de l'agrément des machines à classer et les indications portées sur les tickets de pesée. Article 8 Le décret n° 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire, par catégories, des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine est abrogé. Article 9 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.