Article 2 Sont directement intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, les agents des services techniques d'administration centrale et les agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les corps des agents des services techniques d'administration centrale et des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les agents des services techniques d'administration centrale détachés dans le corps des agents des services techniques des services déconcentrés et les agents des services techniques des services déconcentrés détachés dans le corps des agents des services techniques d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable. Article 3 Les agents des services techniques d'administration centrale et les agents des services techniques des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents des services techniques d'administration centrale et d'agents des services techniques des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication. Article 4 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'agent des services techniques de 1re classe des corps d'agents des services techniques d'administration centrale et d'agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2003 au titre du corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication. Article 5 Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune. Article 6 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.