Article 1 Un dispositif d'indemnisation est mis en place en application du régime cadre d'aide d'Etat notifié n° SA.51768
(2018)relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France. Il est adopté sur la base des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-
- Article 2 Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-299 du 19 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 3 Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à
- Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause de la mortalité, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants : - les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ; - les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ; - les mortalités liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée. Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement. Article 4 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-490 du 20 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 5 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-490 du 20 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 6 A compter de la cinquième attaque de lynx sur une période de deux ans, le versement de l'indemnisation est subordonné à la mise en place de l'une des mesures de protection utilisées pour lutter contre la prédation du loup ou de l'ours pour percevoir une indemnisation. Article 7 Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-299 du 19 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 8 Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-299 du 19 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 9 L'exécution des paiements est assurée par l'Agence de services et de paiement à compter : - de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au IV de l'article 4 pour les dommages attribués au loup ou au lynx ; - du 1er janvier 2020 pour les dommages attribués à l'ours. Article 10 Le présent décret s'applique aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à sa publication au Journal officiel de la République française. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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