Article 1 La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations. Article 2 Le référentiel de certification de la mention complémentaire " aéronautique " est défini à l'annexe I du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale du 25 septembre
- L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr. Article 3 L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien systèmes-cellule ou option mécanicien systèmes-avionique). Il est également ouvert aux candidats désignés à l'article D. 337-144 du code de l'éducation. Article 4 La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Article 5 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté. Article 6 La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Article 7 Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen
- Article 8 Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 9 La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en
- L'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " est abrogé à l'issue de la session
- Article 10 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.