Article 1 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline. Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel. Article 2 Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au titre d'une seule discipline ou spécialité. Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves nationales d'aptitude. Article 3 Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule. La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 4 Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus. Article 5 Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes. Article 6 Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Article 7 I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus : 1° Le jury de la discipline "psychiatrie" est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; 2° Le jury de la discipline "pharmacie" est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 8 Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret. Article 9 Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude. Article 10 Le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé. Article 11 La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.