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Décret n°2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts.

Article 1 Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts qui sont répartis en deux groupes, le groupe I et le groupe II. Le groupe I comprend les emplois de directeur central ou assimilé, de directeur territorial, de coordonnateur Corse-DOM et de délégué national à la restauration des terrains en montagne. Le groupe II comprend les emplois de directeur central adjoint et de directeur régional. Il comprend également les emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet, de chef de département, de directeur d'agence et de responsable de services territoriaux qui figurent, en raison de leur niveau élevé de responsabilité, sur une liste établie par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Article 2 Les directeurs centraux de l'Office national des forêts ou assimilés exercent les missions qui leur sont confiées par le directeur général. Ils sont assistés par des directeurs centraux adjoints, des directeurs de projet et des chefs de département. Le délégué national à la restauration des terrains en montagne assure la direction des services techniques spécialisés de prévention des risques naturels spécifiques à la montagne. Les directeurs territoriaux et les directeurs régionaux assurent la direction de l'ensemble des services déconcentrés de l'Office dans les territoires et les régions à la tête desquels ils sont placés. Les directeurs territoriaux sont assistés par des responsables de services territoriaux. Le coordonnateur Corse-DOM assure la coordination entre les directions centrales et les directions régionales de la Corse et des DOM. Les directeurs d'agence assurent, sous l'autorité des directeurs territoriaux, la direction des services déconcentrés de l'Office. Article 3 I.-Peuvent être nommés dans un emploi de direction du groupe I les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient au moins de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel, ainsi que les fonctionnaires occupant un emploi du groupe II depuis au moins quatre ans. II.-Peuvent être nommés dans un emploi de direction du groupe II les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou assimilé dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, qui justifient au moins de quatre années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel. Article 4 La nomination dans les emplois de direction mentionnés à l'article 1er est prononcée par le directeur général de l'Office national des forêts pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctionnaires nommés dans ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 5 Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné à l'article 1er peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 6 L'emploi de direction du groupe I comporte cinq échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois dans le 1er échelon et à deux ans dans les échelons suivants. L'emploi de direction du groupe II comporte six échelons. La durée du temps de service effectif passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans dans les 4e et 5e échelons. Article 7 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 1er sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui occupaient un emploi fonctionnel au cours des six derniers mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi auquel ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, d'un indice au moins égal. Article 8 I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : 1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur à l’administration centrale Emploi de direction du groupe I 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Chef de département de 2e classe Emploi de direction du groupe II 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur régional Emploi de direction du groupe I 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Directeur départemental Emploi de direction du groupe I 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur régional Emploi de direction du groupe II 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Directeur départemental Emploi de direction du groupe II 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret. Article 9 Le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.