Article 1 Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 3° Allocation équivalent retraite mentionnée :
- a)Au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée ;
- b)A l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisé ;
- c)A l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisé. Article 2 I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €. II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant un enfant à charge 53,36 € deux enfants à charge 80,04 € trois enfants à charge 96,04 € quatre enfants à charge 117,39 € par enfant supplémentaire à charge 21,34 € III. - Est considérée comme vivant seule pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges au cours du mois au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside en France. IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à l'article 1er ; 2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023, qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°, à condition qu'ils ne perçoivent pas le revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles. V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de l'organisme débiteur de prestations familiales dont relève le bénéficiaire mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille. Article 3 Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Article 4 I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant personne seule couple sans enfant à charge 152,45 € 228,68 € un enfant à charge 308,72 € 274,41 € deux enfants à charge 370,45 € 320,15 € trois enfants à charge 452,78 € 381,13 € par enfant supplémentaire à charge 82,32 € 60,98 € II. - Est considérée comme seule, pour l'application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. III. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du I les enfants pris en compte au titre du bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Article 5 Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. L'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre du même article et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er. Article 6 Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. Article 7 I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 8 Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.