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Décret n°80-450 du 23 juin 1980 N° 80-450 DU 23 JUIN 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 INS

Article 1 Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, à concurrence de moitié, déduire de leurs résultats imposables en vertu du premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. Article 2 Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourrent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre du budget. Article 3 La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts. Article 4 La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire. Article 5 Les souscriptions dont la déduction est autorisée à concurrence de la moitié de leur montant par le deuxième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 2 ci-dessus, ou dans les secteurs hôtelier ou de la pêche. La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 p. 100 du montant total de l'actif brut de la société. Article 6 Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés. Si les actions ou parts ne figurent pas à l'actif d'une entreprise et sont souscrites par une personne physique, cette dernière effectue la déduction sur son revenu global imposable au titre de l'année du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués. Article 7 Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction fiscale prévue par l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 5 ci-dessus, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75 0 J de l'annexe II au code général des impôts, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction. Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros. L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Article 8 Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 7 ci-dessus. Article 9 Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 7 ci-dessus ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts. Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code général des impôts. Article 10 Les investissements qui ont donné lieu à un agrément délivré en application des articles 238 bis E ou 238 bis H du code général des impôts restent soumis aux régimes de déduction prévus par ces articles.

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