Article 1 Entreprises bénéficiaires Des subventions remboursables en cas de succès peuvent être attribuées aux entreprises pour la réalisation de programmes de prospection de minerai d'uranium. L'attribution de ces subventions se fait par décision du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité des mines du CEA dans les conditions précisées aux articles ci-après. Article 2 Nature des opérations éligibles Ne sont éligibles que les opérations de prospection, à l'exclusion de toute opération de développement et de production. La définition des opérations de prospection, c'est-à-dire des travaux permettant, le cas échéant, d'aboutir à la démonstration d'un gisement exploitable, sera précisée, en tant que de besoin, par la décision attributive de l'aide prise sur proposition du comité des mines. Ne sont retenues que les opérations dans lesquelles les bénéficiaires de l'aide ont une part de responsabilité dans la définition des programmes ainsi qu'un droit d'accès à la production future. Article 3 Taux et montant de l'aide Le taux de l'aide est fixé dans la décision attributive de l'aide en tenant compte plus particulièrement de l'intérêt de l'opération pour la sécurité et la diversification de l'approvisionnement français en uranium et de l'ensemble des autres aides, directes ou indirectes, dont ces opérations bénéficieraient. Le taux de l'aide ne peut excéder 35 % du coût total prévisionnel du programme de recherche pour lequel l'entreprise sollicite l'aide de l'Etat. A titre exceptionnel, et avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ce taux pourra toutefois être porté pour certaines opérations jusqu'à un maximum de 50 %. La décision attributive fixe le montant de la dépense donnant lieu à participation de l'Etat, le taux de cette participation, le montant de l'aide accordée et le calendrier prévisionnel des versements. Article 4 Engagements d'approvisionnement du marché français. En contrepartie de l'aide apportée à une opération considérée, chaque entreprise bénéficiaire s'engage, en cas de succès de l'opération, à proposer en priorité pour la couverture des besoins nationaux ses droits d'accès à la production du gisement découvert à la suite de cette opération, sous réserve des obligations mises par le pays producteur à la destination de ces productions ; la réalisation de cet engagement se fait aux prix et conditions du marché international, la fourniture du concentré ou du produit fluoré contenant l'uranium naturel étant proposée sur des bases à long terme aux organismes qui seront désignés, le moment venu, par le ministre de l'industrie et de la recherche. Article 5 Procédure d'attribution Les entreprises demanderesses fournissent un dossier technique et financier sur l'opération envisagée qui précise notamment : L'identité de l'entreprise et ses capacités techniques et financières à mener à bien des travaux de recherche prévus ; La localisation de l'opération prévue ; La description détaillée du programme de travaux envisagé et des moyens techniques mis en œuvre, et les principaux résultats, notamment géologiques, des travaux précédents ayant conduit à la définition de ce programme ; Le budget et le calendrier prévisionnel d'exécution du programme ; La description du cadre juridique et contractuel de réalisation de l'opération, avec les principales pièces justificatives. Les dossiers sont déposés au ministère de l'industrie et de la recherche et examinés, pour avis, par le comité des mines du CEA. Le président du comité des mines du CEA choisit un rapporteur qui instruit la demande et en fait rapport au comité des mines. Le ministre prend les décisions d'octroi des aides sur proposition du comité et avis des services intéressés. Au cas où des changements fondamentaux interviendraient dans le contrôle de la société bénéficiaire de l'aide ou dans la nature de l'opération aidée, il serait procédé à un examen de la situation ainsi créée pouvant conduire à une modification de la décision prise antérieurement. Article 6 Financement. - Modalités de versement Les dotations budgétaires correspondantes sont inscrites au titre VI, chapitre 62-91 (Interventions dans le domaine de l'énergie), article 40 (Prospection de l'uranium), du budget du ministère de l'industrie et de la recherche. L'aide de l'Etat est versée après dépôt du rapport de faisabilité visé à l'article 7 ci-après et sur justification des dépenses effectivement exposées par les entreprises bénéficiaires. Toutefois, des versements sont effectués sous forme d'acomptes intervenant au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur justifications des dépenses réelles, fournies à l'appui des rapports d'exécution du programme aidé prévus à l'article 8 a ci-dessous et au prorata de celles-ci compte tenu du montant et du taux de l'aide accordée et dans la limite des versements prévus par la décision attributive de l'aide. Article 7 Modalités de remboursement 7.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.