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Arrêté du 28 mars 1977 instituant un régime d’aide à la prospection d’uranium

Article 1 Entreprises bénéficiaires Des subventions remboursables en cas de succès peuvent être attribuées aux entreprises pour la réalisation de programmes de prospection de minerai d'uranium. L'attribution de ces subventions se fait par décision du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité des mines du CEA dans les conditions précisées aux articles ci-après. Article 2 Nature des opérations éligibles Ne sont éligibles que les opérations de prospection, à l'exclusion de toute opération de développement et de production. La définition des opérations de prospection, c'est-à-dire des travaux permettant, le cas échéant, d'aboutir à la démonstration d'un gisement exploitable, sera précisée, en tant que de besoin, par la décision attributive de l'aide prise sur proposition du comité des mines. Ne sont retenues que les opérations dans lesquelles les bénéficiaires de l'aide ont une part de responsabilité dans la définition des programmes ainsi qu'un droit d'accès à la production future. Article 3 Taux et montant de l'aide Le taux de l'aide est fixé dans la décision attributive de l'aide en tenant compte plus particulièrement de l'intérêt de l'opération pour la sécurité et la diversification de l'approvisionnement français en uranium et de l'ensemble des autres aides, directes ou indirectes, dont ces opérations bénéficieraient. Le taux de l'aide ne peut excéder 35 % du coût total prévisionnel du programme de recherche pour lequel l'entreprise sollicite l'aide de l'Etat. A titre exceptionnel, et avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ce taux pourra toutefois être porté pour certaines opérations jusqu'à un maximum de 50 %. La décision attributive fixe le montant de la dépense donnant lieu à participation de l'Etat, le taux de cette participation, le montant de l'aide accordée et le calendrier prévisionnel des versements. Article 4 Engagements d'approvisionnement du marché français. En contrepartie de l'aide apportée à une opération considérée, chaque entreprise bénéficiaire s'engage, en cas de succès de l'opération, à proposer en priorité pour la couverture des besoins nationaux ses droits d'accès à la production du gisement découvert à la suite de cette opération, sous réserve des obligations mises par le pays producteur à la destination de ces productions ; la réalisation de cet engagement se fait aux prix et conditions du marché international, la fourniture du concentré ou du produit fluoré contenant l'uranium naturel étant proposée sur des bases à long terme aux organismes qui seront désignés, le moment venu, par le ministre de l'industrie et de la recherche. Article 5 Procédure d'attribution Les entreprises demanderesses fournissent un dossier technique et financier sur l'opération envisagée qui précise notamment : L'identité de l'entreprise et ses capacités techniques et financières à mener à bien des travaux de recherche prévus ; La localisation de l'opération prévue ; La description détaillée du programme de travaux envisagé et des moyens techniques mis en œuvre, et les principaux résultats, notamment géologiques, des travaux précédents ayant conduit à la définition de ce programme ; Le budget et le calendrier prévisionnel d'exécution du programme ; La description du cadre juridique et contractuel de réalisation de l'opération, avec les principales pièces justificatives. Les dossiers sont déposés au ministère de l'industrie et de la recherche et examinés, pour avis, par le comité des mines du CEA. Le président du comité des mines du CEA choisit un rapporteur qui instruit la demande et en fait rapport au comité des mines. Le ministre prend les décisions d'octroi des aides sur proposition du comité et avis des services intéressés. Au cas où des changements fondamentaux interviendraient dans le contrôle de la société bénéficiaire de l'aide ou dans la nature de l'opération aidée, il serait procédé à un examen de la situation ainsi créée pouvant conduire à une modification de la décision prise antérieurement. Article 6 Financement. - Modalités de versement Les dotations budgétaires correspondantes sont inscrites au titre VI, chapitre 62-91 (Interventions dans le domaine de l'énergie), article 40 (Prospection de l'uranium), du budget du ministère de l'industrie et de la recherche. L'aide de l'Etat est versée après dépôt du rapport de faisabilité visé à l'article 7 ci-après et sur justification des dépenses effectivement exposées par les entreprises bénéficiaires. Toutefois, des versements sont effectués sous forme d'acomptes intervenant au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur justifications des dépenses réelles, fournies à l'appui des rapports d'exécution du programme aidé prévus à l'article 8 a ci-dessous et au prorata de celles-ci compte tenu du montant et du taux de l'aide accordée et dans la limite des versements prévus par la décision attributive de l'aide. Article 7 Modalités de remboursement 7.

  1. L'aide de l'Etat aux entreprises est remboursable en cas de succès. Le fait générateur de l'obligation de remboursement consiste en la conclusion positive du rapport de faisabilité d'exploitation du gisement découvert à la suite des activités de prospection qui ont bénéficié de l'aide de l'Etat. Le rapport de faisabilité est déposé au plus tard N années à compter de la décision attributive, le nombre N étant fixé dans la décision en fonction de la nature du programme de recherches considéré ; il ne peut excéder huit ans. 7.
  2. Le remboursement s'effectue en totalité et par fractions annuelles égales à compter de la remise du rapport de faisabilité et jusqu'à la fin de l'année N +
  3. Au cas où, sur une opération considérée, aucun succès n'est enregistré au terme de la période de N années définie ci-dessus, l'entreprise est dispensée de tout remboursement au titre de cette opération, les sommes versées lui restant définitivement acquises. 7.
  4. L'aide de l'Etat porte intérêt dans les conditions suivantes : l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide visée à l'article premier et non encore remboursées en cas de succès de l'opération considérée portent intérêt à compter de l'année N + 3 et jusqu'à l'année N +
  5. L'intérêt est perçu au taux pratiqué par le fonds de développement économique et social. La suspension des opérations aidées ou de leur suite pour des raisons techniques ou économiques peut entraîner par décision modificative la suspension des intérêts restant à courir. 7.
  6. Au cas où une entreprise bénéficiaire d'une aide pour une opération considérée cède totalement ou partiellement des droits ou titres découlant de cette opération, le remboursement de l'aide de l'Etat devient immédiatement exigible. Le montant remboursé est dans ce cas égal à la fraction du montant de la cession calculée au prorata de l'aide de l'Etat par rapport à l'ensemble des dépenses de prospection engagées sur cette opération. Toutefois, si la cession a procuré à l'entreprise une rémunération effective immédiate ou différée supérieure soit à 50 %, soit à 100 % de l'ensemble des dépenses engagées au titre de l'opération, le montant remboursé sera majoré soit de 50 %, soit de
  7. Dans le cas où une cession partielle est rendue nécessaire pour la poursuite de la mise en valeur des résultats obtenus, notamment dans les cas suivants : - règles imposées par les pays d'accueil sur le niveau des investissements étrangers ; - ouverture à de nouveaux partenaires pour les nécessités du montage industriel et financier de mise en exploitation d'un gisement, il pourra, sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, ne pas être fait application de cette règle. En outre, au cas où cette cession est faite à une' entreprise française, le remboursement de l'aide de l'Etat peut ne pas être dû, sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, si, en ce qui concerne globalement les droits et obligations des entreprises vendeuses et acheteuses, les conditions d'accès à la production et les engagements d'approvisionnement visés à l'article 4 restent inchangés. Article 8 Suivi des opérations Le suivi des opérations est assuré de la façon suivante : a) L'entreprise bénéficiaire soumet des rapports jusqu'à la fin de l'année N, date limite de remise du rapport de faisabilité définie à l'article 7.
  8. Ces rapports rendent compte semestriellement de l'exécution du programme de prospection et annuellement du suivi des travaux jusqu'au rapport de faisabilité ; b) Les experts techniques et financiers désignés par le ministère de l'industrie et de la recherche ou par le comité des mines ont à tout moment accès aux travaux en cours ainsi qu'à la comptabilité de la société bénéficiaire ; c) Un rapport définitif établi par les entreprises à l'issue des études et des travaux présente le bilan d'ensemble de chacune des opérations aidées ; d) Le comité des mines soumet à l'attention du ministre de l'industrie et de la recherche un rapport annuel ; e) Au cas ou le ministre de l'industrie et de la recherche constaterait, sauf cas de force majeure : - qu'il n'est plus en mesure d'apprécier la conduite d'une opération ; - que les garanties d'enlèvements au profit des besoins nationaux ne sont plus assurées. La décision attributive correspondante serait rapportée et l'entreprise bénéficiaire tenue de rembourser les sommes antérieurement versées. Article 9 Le délégué général à l'énergie, le directeur des mines et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.