Article 1 Le caractère original de l'Iroise est lié notamment : 1° A la remarquable diversité des habitats marins et au caractère exceptionnel de certains d'entre eux, en terme de biodiversité et d'état de conservation ; 2° A l'existence d'espèces rares et menacées, notamment les colonies d'oiseaux de mer et de mammifères marins pour lesquelles l'Iroise est d'intérêt national et européen ; 3° A la productivité exceptionnelle du milieu marin, liée à des caractéristiques environnementales originales, favorables au renouvellement des ressources marines ; 4° Aux richesses halieutiques et à la qualité reconnue de la production par des communautés de pêcheurs engagées dans une démarche d'exploitation durable des ressources ; 5° A l'importance culturelle du patrimoine maritime notamment architectural et archéologique témoin d'une tradition maritime riche et ancienne. Article 2 Il est créé à l'ouest du département du Finistère un parc naturel marin dénommé Parc naturel marin d'Iroise, défini par les limites suivantes : Au nord : le parallèle 48° 31' de latitude nord ; A l'ouest : la limite extérieure de la mer territoriale ; A l'est : la limite terrestre du domaine public maritime et une ligne allant de la pointe du Grand Minou (commune de Locmaria-Plouzané) à la pointe des Capucins (commune de Roscanvel). Au sud, une ligne reliant les points suivants : - la limite communale entre les communes de Douarnenez et de Poullan-sur-Mer, point de coordonnées 48° 06' 28,83'' de latitude nord et 4° 22' 43,75'' de longitude ouest ; - le point de coordonnées 48° 07' 03,30'' de latitude nord et 04° 23' 04,60'' de longitude ouest ; - la bouée Basse jaune du Raz de coordonnées 48° 04' 40,80'' de latitude nord et 04° 42' 25,20'' de longitude ouest ; - le point de coordonnées (passage du Trouzyard) 48° 02' 24'' de latitude nord et 4° 44' 49,20'' de longitude ouest ; - le point de coordonnées 47° 59' 00,00'' de latitude nord et 4° 44' 49,20'' de longitude ouest ; - le point de coordonnées 47° 59' 00,00'' de latitude nord et 5° 19' 06,15'' de longitude ouest. Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre. Le domaine public des ports maritimes n'est pas classé dans le Parc naturel marin d'Iroise. Article 3 Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1589 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin d'Iroise. Article 4 Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1589 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin d'Iroise. Article 4 bis Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1589 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin d'Iroise. Article 5 Le préfet du Finistère et le préfet maritime de l'Atlantique exercent les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement. Article 6 L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes : 1° Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins ; 2° Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats ; 3° Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles ; 4° Maîtrise des activités d'extraction de matériaux ; 5° Exploitation durable des ressources halieutiques ; 6° Soutien de la pêche côtière professionnelle ; 7° Exploitation durable des champs d'algues ; 8° Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population d'habitants permanents ; 9° Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux ; 10° Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins. Article 7 Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6. Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions. Ce programme met en oeuvre les orientations de gestion et le plan de gestion. Le chef d'état-major de la marine nationale est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement. Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.