Article 1 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I [1°, 2° et 5°]) du code rural, pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à
- Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 ha Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 29 790 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 19 860 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum (en francs) : 9 930 Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 ha Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 15 234 Montant maximum (en francs) : 29 790 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 10 156 Montant maximum (en francs) : 19 860 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum (en francs) : 5 078 Montant maximum (en francs) : 9 930 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 ha Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 9 534 Montant maximum (en francs) : 15 234 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 6 356 Montant maximum (en francs) : 10 156 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum (en francs) : 3 178 Montant maximum (en francs) : 5 078 Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 ha Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 2 052 Montant maximum (en francs) : 9 534 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 1 368 Montant maximum (en francs) : 6 356 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum (en francs) : 684 Montant maximum (en francs) : 3 178 Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 ha Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 1 368 Montant maximum (en francs) : 2 052 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 912 Montant maximum (en francs) : 1 368 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum (en francs) : 456 Montant maximum (en francs) : 684 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 ha (montant unique) Chef d'exploitation Montant minimum (en francs) : 1 368 Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation Montant minimum (en francs) : 912 Article 2 La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares Montant minimum (en francs) : 26 814 Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares Montant minimum (en francs) : 13 710 Montant maximum (en francs) : 26 814 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares Montant minimum (en francs) : 8 580 Montant maximum (en francs) : 13 710 Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares Montant minimum (en francs) : 1 848 Montant maximum (en francs) : 8 580 Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares Montant minimum (en francs) : 1 230 Montant maximum (en francs) : 1 848 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares Montant minimum (en francs) : 1 230 Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 308 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à
- Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. Article 3 Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er. Article 4 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 152 F Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 768 F Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 384 F Chef d'exploitation à titre secondaire 150 F Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 100 F Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 50 F Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus. Article 5 Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares Montant (en francs) : 1 842 Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares Montant (en francs) : 1 664 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares Montant (en francs) : 1 060 Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares Montant (en francs) : 624 Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares Montant (en francs) : 392 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares Montant (en francs) : 290 Article 6 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 60 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés. Article 7 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article
- Article 8 La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré. Article 9 La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article
- Article 10 Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p.
- Article 11 Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.