← France

Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 3

Article 1 Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 2 Il est créé deux catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article précédent : - agents de 2e catégorie ; - agents de 1re catégorie. Article 3 Les agents visés à l'article 1er sont classés à un échelon de la 2e catégorie déterminé en prenant en compte la totalité des services accomplis au sein de l'administration depuis la date de leur recrutement, au prorata de la quotité de travail. Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent. Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement. Article 4 I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 2e catégorie est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE MOYENNE 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 1ère catégorie est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE MOYENNE 12e échelon - 11e échelon 4 ans 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an III.-Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Article 5 Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 5e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité. Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli. Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie. Article 6 Un arrêté du ministre chargé de l'équipement détermine la composition et les attributions de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels visés à l'article 1er. Article 6-1 Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 2e catégorie sont reclassés dans la 2e catégorie conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise Article 6-2 Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 1ère catégorie sont reclassés dans la 1ère catégorie conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.