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Décret n°84-137 du 24 février 1984 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat mars 1984

Article 1 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations 12,90 % mars 1984 et pour la seconde tranche par des obligations à taux révisable à option d'échange 12,50 % mars 1984 , d'une valeur nominale de 2.000 F et émises au pair. Article 2 Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 12 mars

  1. L'intérêt sera payable à terme échu le 12 mars de chaque année et pour la première fois le 12 mars
  2. Article 3 L'intérêt des obligations de la première tranche sera de 258 F par obligation. Les obligations de la première tranche seront remboursées le 12 mars
  3. Article 4 Chaque année, à partir de 1985, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sera constatée par la Caisse des dépôts et consignations sur le marché secondaire de Paris. Le taux ainsi calculé fixera l'intérêt versé le 12 mars de l'année suivant sa détermination aux détenteurs des obligations de la seconde tranche. L'intérêt des obligations de la seconde tranche qui sera versé le 12 mars 1985 sera de 250 F par obligation. En 1986, 1987 et 1988, entre le 1er janvier et le 15 février, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations mars
  4. Ces obligations produiront un intérêt annuel payable à terme échu et pour la première fois le 12 mars de l'année suivant la date d'échange. Cet intérêt sera calculé au taux constaté en 1986 en application du premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas d'échange demandé en 1987, l'intérêt versé en 1987 sera réduit de 24 F par obligation. En cas d'échange demandé en 1988, l'intérêt versé en 1988 sera réduit de 58 F par obligation. L'échange sera irréversible. Les obligations à taux révisable à option d'échange 12,50 p. 100 mars 1984 et les obligations mars 1986 seront remboursées le 12 mars
  5. Article 5 Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Article 6 Les dispositions des articles 125-A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt. Le paiement des intérêts et remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt. Article 8 Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. Article 9 Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires. Article 10 Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.