Article 1 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité). Conformément à l'annexe I du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 2 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 3 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 4 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 5 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 6 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 7 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 8 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 9 Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin
- Article 10 Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci : - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ; - une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ; - une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ; - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ; - une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ; - une sous-commission départementale pour la sécurité publique. Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Article 11 Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet. La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions. Article 12 En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer. La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article
- Article 13 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 14 Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours. Article 15 La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :
- D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;
- Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
- De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
- Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
- Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
- Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ; 6° bis. Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ;
- Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ; La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2 ;
- Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. Article 16 Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental chargé de la construction ou le directeur départemental chargé de la protection des populations pour assurer le secrétariat. Article 17 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 18 Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs. Article 20 Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission. Article 21 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 22 Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Article 22-1 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 22-2 Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée. Article 22-3 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 23 L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission. Article 24 La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral. Article 25 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 26 En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis. Article 27 L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Article 28 Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Article 29 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 30 En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis. Article 31 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 32 En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis. Article 33 L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Article 34 La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir. Article 35 La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet. Article 36 Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. Article 37 Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission. Article 38 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable. Article 39 L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote. Article 40 Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions. Article 41 Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents. Article 42 Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article
- Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police. Article 43 La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue. Article 44 Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées. Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an. Article 45 En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte. En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier. Article 46 Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier : - l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ; - l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage. Article 47 Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité. Article 48 En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer. Article 49 La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer. Article 49-1 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er février
- Article 49-2 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
- Article 50 La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue. Article 51 Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement. Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes. Article 52 Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées. Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an. Article 53 Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement, communale ou intercommunale aprés avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer. Article 54 La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La commission consultative de sécurité des plates-formes aéroportuaires d'Ile-de-France exerce sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions prévues au
- et du
- au
- de l'article 2 et au a de l'article 3 du présent décret. Ces commissions sont présidées par le préfet de police ou son représentant. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par arrêté du préfet de police. Article 55 Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 143-23 et R. 146-25 du code de la construction et de l'habitation. Article 56 Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités. Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions. Article 57 Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Article 57-1 Pour l'application du présent décret dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des arrêtés du représentant de l'Etat fixent la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité. Article 58 Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé. Article 59 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.
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