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Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Article 1 Le présent décret s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et sont dans une situation statutaire et réglementaire. Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels de direction relevant du décret susvisé du 13 juin 1969, aux médecins, chirurgiens, biologistes, odontologistes, internes et aux pharmaciens résidents. Les modalités générales d'application du présent décret ainsi que les statuts particuliers des différentes catégories de personnels sont fixés par arrêtés du directeur général dans les conditions prévues par l'article 18 du décret modifié n° 61-777 du 22 juillet susvisé. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 792 (dernier alinéa) du code de la santé publique, les fonctionnaires peuvent sur leur demande être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 avril

  1. Article 3 Le droit syndical est reconnu aux personnels soumis au présent décret. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, dans les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent décret .L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Toute organisation syndicale de fonctionnaires soumis au présent décret est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de la direction du personnel de l'assistance publique . Article 4 Pour l'application du présent décret, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes . Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil administratif supérieur et des commissions paritaires compétentes, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes ou, à titre exceptionnel, selon des modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et pour les femmes. Article 5 Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Article 6 Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique. Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous. Article 7 Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Article 8 Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Article 9 Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du directeur général. Article 10 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure. Article 11 Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de l'administration, sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action. L'administration, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Article 12 L'administration tient un dossier individuel pour chaque fonctionnaire soumis au présent décret ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé. Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes. Article 14 Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 15 Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 16 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le directeur général nomme à tous les emplois dans les conditions énoncées ci-après et dans les statuts particuliers. Article 17 Nul ne peut être nommé à un emploi relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris: 1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ; 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri. Article 18 Les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau de recrutement en catégories. Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogations exceptionnelles, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D définies par le directeur général. Les statuts particuliers fixent le classement chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories. Article 19 Sous réserve de mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de l'assistance publique à Paris sont recrutés par voie de concours. Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre. Article 20 Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, ou aux agents de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ; 2° Concours réservés aux fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Des dispositions réglementaires devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures. Les statuts particuliers pourront, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement. Article 21 Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D. Article 22 Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de l'assistance publique à Paris s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée : D'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national ; D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ; D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale. Par application des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant. Article 23 Les statuts particuliers déterminent les conditions d'accès aux divers emplois ainsi que les conditions de stage. La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les fonctionnaires recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité. Article 24 A l'expiration de la durée de leur détachement dans les cadres de l'administration générale de l'assistance publique, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès à un corps de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Article 25 Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel. Article 26 Le directeur général procède aux mouvements des fonctionnaires. Seuls les changements d'affectation comportant changement de résidence sont soumis à l'avis des commissions paritaires consultatives. Ils peuvent toutefois être prononcés, sous réserve d'examen ultérieur par lesdites commissions, dans le cas où il s'agit de pourvoir à des vacances d'emplois lorsque celles-ci compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service. Article 27 Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé. Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir, et éventuellement des indemnités différentielles. Article 28 Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet
  4. Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement. Article 29 Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice déterminé ci-après, correspondant au pourcentage d'invalidité. L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par arrêté du directeur général de l'assistance publique. Article 30 Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient : En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ; En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements. Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur. Article 31 La note chiffrée prévue à l'article 30 ci-dessus est attribuée par le fonctionnaire ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article 30 ci-dessus. Article 32 Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée. Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Article 33 L'avancement des fonctionnaires soumis au présent décret comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il y a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers. Article 34 L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes du fonctionnaire. Article 35 Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés. L'avancement de grade a lieu : 1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement : Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ; 2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours. Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves. Article 36 La composition des commissions paritaires consultatives sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission. Article 37 Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation. Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade. Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'intéressé un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon. Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article. Article 38 Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions paritaires consultatives. Le directeur général arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions. Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances à prévoir pendant la période de validité dudit tableau. Le tableau cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé. Article 39 Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge. Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire. Article 40 Les tableaux d'avancement doivent être publiés au bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. Article 41 Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours le conseil administratif supérieur . Après examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit. Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le conseil administratif supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire. Article 42 Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative. Article 43 La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les statuts particuliers. La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration, des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de longue durée et des congés pour couches et allaitement ou pour adoption entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Article 66 Tout agent soumis au présent décret est placé dans une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° En disponibilité ; 4° Sous les drapeaux ; 5° En congé postnatal. Article 67 L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants. Article 68 Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel dont la durée est égale à celle qui est fixée pour les fonctionnaires de l'Etat. Les congés de maladie ainsi que les congés prévus à l'article 105 ci-après, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme services accomplis. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné sont fixées par le directeur général qui peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Le directeur général détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent décret à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions. Article 69 Les fonctionnaires originaires des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine. Les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier en matière de congés des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, dans la limite des crédits dégagés annuellement à cet effet. Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine. Article 70 Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 851 du code de la santé publique, des autorisations d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont ou peuvent être accordées aux fonctionnaires selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 851 précité. Article 71 Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article. Article 82 Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par les fonctionnaires de l'Etat. Article 108 La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° Du licenciement ; 3° De la radiation des cadres ; 4° De la révocation ; 5° De l'admission à la retraite. Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres. Article 109 La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur général et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision du directeur général doit intervenir dans le délai de quatre mois. Article 110 L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. Si le directeur général refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire consultative. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. Article 111 Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements. Article 112 En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un fonctionnement ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services. Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emploi vacants équivalents de l'administration. Article 113 Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate. Article 114 Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général. Article 115 Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de l'assistance publique à Paris. Article 116 Les ayants droit des fonctionnaires soumis au présent décret et décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat. Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 117 Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur. Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat. Article 118 Loi 86-33 du 9 janvier 1986 art. 105 : par dérogation à l'article 44 de la loi, le présent article 118 est maintenu en vigueur. Article 119 Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction. En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension. Article 120 L'interdiction édictée à l'article 5 du présent décret s'applique pendant les délais fixés à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant définitivement cessé ses fonctions. Article 121 Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret. Article 122 Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prévues au dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Article 123 Les commissions administratives paritaires existantes à la date d'application du présent décret sont maintenues en fonction jusqu'à expiration du mandat de leurs membres actuels. Article 124 Le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 est abrogé. Article 125 Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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