Article 1 Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. Article 2 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2020 (NOR : TRER2016056A), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 27 août 2020. Article 3 Le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté. Article 5 Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés. Article 6 Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. L'état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l'examen visuel. Article 7 L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique : – notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ; – procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ; – procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ; – en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ; – pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ; – pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté. Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ; – pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité. Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur. Article 8 Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté. Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé. Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires. Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que : – l'intégrité des documents archivés soit assurée ; – la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ; – l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. Article 9 Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté. Article 10 A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées. La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l'annexe VIII. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et sa signature ... Article 10-1 A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle. Article 11 Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de : - deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ; - deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ; - un mois pour les autres véhicules contrôlés. Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de : - deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ; - deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ; - un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de : - deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ; - deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ; - un mois pour les autres véhicules contrôlés ; Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. Article 12 Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle. Article 13 Le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale lorsque, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l'article 1er ci-dessus. Article 14 En cas de doute sur l'état d'un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée. Article 15 Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé. Article 16 Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu'à l'organisme technique central. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté. Article 17 Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et dispose d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément de son centre de rattachement si celui-ci n'est pas exploité par un réseau. Cette habilitation est notifiée à l'organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l'Etat. Article 18 Pour maintenir sa qualification, le contrôleur justifie du respect des exigences prévues à l'annexe IV du présent arrêté. En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté. Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ce suivi est tenu à disposition des services de l'Etat. Article 19 L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route. Article 19-1 En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19. La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Article 20 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté. Article 21 Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. Article 22 Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau. L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet. Article 23 Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non exploités par un réseau, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Article 24 La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et, pour les centres non exploités par un réseau, à l'organisme technique central. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes IV des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté. Article 25 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Article 25-1 En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25. Article 31 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté. Article 32 Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI. Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données. Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau. L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet. Article 33 Le réseau de contrôle agréé tient à jour : - la liste des centres de contrôle qu'il exploite ; - la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur, qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau. Article 34 Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Article 35 Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté. Article 35-1 Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 35-2 L'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 35-3 Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative. Article 35-4 Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois. Article 35-5 Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 36 Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds. Article 37 Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
- a)L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;
- b)L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
- c)L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
- d)L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
- e)L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
- f)L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ;
- g)L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules lourds contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
- h)L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
- i)L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
- j)L'OTC contrôle la conformité de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle par rapport aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévus à l'article 38 ;
- k)L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 35-1 du présent arrêté. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs. Article 38 L'organisme technique central définit :
- a)Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : - de l'identification du véhicule et de son propriétaire ; - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.
- b)Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
- c)Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté. Article 39 Le protocole tel que prévu à l'article 38 susvisé est établi entre l'organisme technique central et les réseaux de contrôle agréés. Article 40 La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation. Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long. Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci. Article 41 La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il : - inspecte au moins une fois par an les réseaux ; - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits. Article 42 Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci. Article 45 Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté. La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal. Article 48 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CONTRÔLES À EFFECTUER A. - Conditions de présentation du véhicule Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche. B. - Conditions de réalisation des contrôles Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées. Les essais de freinage sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge, sauf exception précisée au F. 4. de la présente annexe. Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l'opacité des fumées sur les véhicules disposant d'un échappement vertical latéral, quel que soit le côté du véhicule. Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Ne sont pas réalisées : - les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet ; - les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés. L'opérateur peut toutefois demander, dans certains cas, à la personne qui présente le véhicule : - la dépose de la calandre ou d'un cache, qui ne nécessite pas l'emploi d'outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu, la vérification d'organes facilement et rapidement accessibles ; - l'ouverture de la trappe d'accès qui peut nécessiter l'emploi d'outils du lot de bord du véhicule pour effectuer le contrôle du scellement ou plombage du chronotachygraphe, situé à la sortie de la boîte de vitesses ; - l'ouverture du capot, afin de relever les marques d'identification du véhicule ; - la vidange des circuits d'air lorsque le véhicule est muni d'un dispositif de freinage pneumatique. C. - Fonctions contrôlées Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes : 0. Identification du véhicule ; 1. Equipements de freinage ; 2. Direction ; 3. Visibilité ; 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques ; 5. Essieux, roues, pneus, suspension ; 6. Châssis et accessoires du châssis ; 7. Autre matériel ; 8. Nuisances. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite. Pour véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle. D. - Points de contrôle et défaillances constatables associées D. 1. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante : X. FONCTION X. X. ENSEMBLE DE POINTS X. X. X. POINT DE CONTRÔLE X. X. X. X. CONSTAT X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ Code Constat Localisation Niveau de gravité Lorsque la localisation [Loc.] est prévue, toutes les localisations associées à la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes : LIBELLÉS DES LOCALISATIONS Avant Arrière Droite Gauche Milieu Latéral Intérieur Extérieur Inférieur Supérieur Tou (
- te)s Entre TRR et REM Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3 Essieu 4 Essieu 5 Essieu 6 Essieu 7 Essieu 8 Essieu 9 Valve 4 voies Valve relais Valve de correction Valve de commande de remorque Valve relais d'urgence Valve de desserrage rapide D.2. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE, DÉFAILLANCES CONSTATABLES ET LOCALISATIONS ASSOCIÉES 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION 0.1.1.a.2 Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber [Loc] Majeure 0.1.1.b.2 Inscription manquante ou illisible [Loc] Majeure 0.1.1.c.2 Ne correspond pas aux documents du véhicule [Loc] Majeure 0.1.1.d.2 Plaque non conforme [Loc] Majeure 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE 0.2.1.a.2 Manquant ou introuvable Majeure 0.2.1.b.2 Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Majeure 0.2.1.c.1 Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles Mineure 0.2.1.d.1 Identification inhabituelle Mineure 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR 0.3.1.a.1 Défaut de fixation Mineure 0.3.1.a.2 Manquante ou introuvable Majeure 0.3.1.b.2 Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Majeure 0.3.1.c.2 Non-concordance avec la frappe à froid Majeure 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE 0.4.1.a.2 Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle Majeure 0.4.1.b.2 Non concordance de l'énergie avec le document d'identification Majeure 0.4.1.c.2 Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données des documents d'identification Majeure 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE 0.5.1.a.2 Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle Majeure 0.5.1.c.2 Panne du dispositif pour le contrôle du freinage lors du contrôle Majeure 0.5.1.g.2 Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle Majeure 0.5.1.h.2 Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle Majeure 0.5.1.i.2 Panne du décéléromètre lors du contrôle Majeure 0.5.1.j.2 Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle Majeure 0.5.1.m.2 Panne des plaques à jeux lors du contrôle Majeure 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES 0.6.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 0.6.1.a.1 Absent ou non conforme Mineure 0.6.2. CERTIFICAT DE CARROSSAGE 0.6.2.a.1 Absent ou non conforme Mineure 0.6.3. ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT (TCP) 0.6.3.a.2 Absent ou non conforme Majeure 0.6.4. CARTE VERTE, ATTESTATION D'INSTALLATION, CERTIFICAT D'INSPECTION DÉTAILLÉE (CID) ET PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS 0.6.4.a.2 Carte verte ou attestation d'installation des réservoirs gnc absente ou non conforme Majeure 0.6.4.b.2 Certificat d'Inspection Détaillée (CID) ou PV d'épreuve des réservoirs GNC absent ou non conforme Majeure 0.6.5. ATTESTATION, CERTIFICAT OU PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS GPL 0.6.5.a.2 Attestation des réservoirs gpl (si marquage R67-01 non visible) absente ou non conforme Majeure 0.6.5.b.2 Certificat ou PV d'épreuve des réservoirs GPL absent ou non conforme Majeure 0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR 0.6.6.a.1 Absent ou non conforme Mineure 0.6.7. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE 0.6.7.a.2 Absente ou non conforme Majeure 0.6.8. CERTIFICAT D'INSTALLATION ET ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD) 0.6.8.a.2 Certificat d'installation ead absent ou non conforme Majeure 0.6.8.b.2 Attestation de vérification périodique EAD absente ou non conforme Majeure 0.6.9. CARTE BLANCHE BARRÉE BLEU POUR LES VÉHICULES DE DÉPANNAGE 0.6.9.a.1 Absent ou non conforme Mineure 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE 1.1.1.a.2. Pivot trop serré Majeure 1.1.1.b.2. Usure fortement avancée ou jeu Majeure 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE 1.1.2.a.2. Course trop grande, réserve de course insuffisante Majeure 1.1.2.b.1. Dégagement du frein rendu difficile Mineure 1.1.2.b.2. Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite Majeure 1.1.2.c.2. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Majeure 1.1.3. POMPE À VIDE, COMPRESSEUR OU RÉSERVOIRS 1.1.3.a.2 Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger ) Majeure 1.1.3.a.3 Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger ) Critique 1.1.3.b.2 Le temps nécessaire pour obtenir une pression d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences Majeure 1.1.3.c.3 Indépendance des circuits de freinage non assurée Critique 1.1.3.d.2 Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles Majeure 1.1.3.e.2 Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage [Loc] Majeure 1.1.3.e.3 Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage : performances du frein de secours insuffisantes [Loc] Critique 1.1.4. MANOMÈTRE OU INDICATEUR DE PRESSION BASSE 1.1.4.a.1 Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur Mineure 1.1.4.a.2 Faible pression non détectable Majeure 1.1.5. ROBINET DE FREINAGE À MAIN 1.1.5.a.2 Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée Majeure 1.1.5.b.2 Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité Majeure 1.1.5.c.2 Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système Majeure 1.1.5.d.2 Mauvais fonctionnement Majeure 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.1.6.a.2 Verrouillage insuffisant Majeure 1.1.6.b.1 Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Mineure 1.1.6.b.2 Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Majeure 1.1.6.c.2 Course trop longue (réglage incorrect) Majeure 1.1.6.d.2 Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas Majeure 1.1.6.e.2 Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement Majeure 1.1.7. VALVES DE FREINAGE 1.1.7.a.2 Valve endommagée ou fuite d'air excessive [Loc] Majeure 1.1.7.a.3 Valve endommagée ou fuite d'air excessive : fonctionnalité réduite [Loc] Critique 1.1.7.b.1 Pertes d'huile trop importantes provenant du compresseur Mineure 1.1.7.c.2 Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée [Loc] Majeure 1.1.7.d.2 Fuite ou perte de liquide hydraulique [Loc] Majeure 1.1.7.d.3 Fuite ou perte de liquide hydraulique : fonctionnalité réduite [Loc] Critique 1.1.8. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE 1.1.8.a.1 Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux Mineure 1.1.8.a.2 Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux : fonctionnalité réduite Majeure 1.1.8.b.2 Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée : fonctionnalité réduite ou absence Majeure 1.1.8.c.2 Etanchéité insuffisante Majeure 1.1.8.c.3 Etanchéité insuffisante : fonctionnalité réduite Critique 1.1.8.d.3 Fonctionnement du frein affecté Critique 1.1.9. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION 1.1.9.a.1 Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion Mineure 1.1.9.a.2 Réservoir gravement endommagé : corrosion ou fuite Majeure 1.1.9.b.1 Fonctionnement du purgeur affecté Mineure 1.1.9.b.2 Purgeur inopérant Majeure 1.1.9.c.2 Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté Majeure 1.1.9.d.1 Défaut d'identification Mineure 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) 1.1.10.a.2 Dispositif de freinage assisté défectueux Majeure 1.1.10.a.3 Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas Critique 1.1.10.b.2 Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant Majeure 1.1.10.b.3 Maître-cylindre défectueux ou non étanche Critique 1.1.10.c.2 Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant Majeure 1.1.10.c.3 Fixation insuffisante du maître-cylindre Critique 1.1.10.d.2 Niveau du liquide de frein sous la marque MIN Majeure 1.1.10.d.3 Pas de liquide de frein visible Critique 1.1.10.e.2 Réservoir du maître-cylindre détérioré Majeure 1.1.10.e.3 Réservoir manquant Critique 1.1.10.f.1 Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux Mineure 1.1.10.g.2 Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection de niveau insuffisant du liquide Majeure 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS 1.1.11.a.3 Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc] Critique 1.1.11.b.2 Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins pneumatiques) [Loc] Majeure 1.1.11.b.3 Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques) [Loc] Critique 1.1.11.c.2 Endommagement ou corrosion excessive [Loc] Majeure 1.1.11.c.3 Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité [Loc] Critique 1.1.11.d.1 Conduites mal placées [Loc] Mineure 1.1.11.d.2 Conduites mal placées : risques d'endommagement [Loc] Majeure 1.1.12. FLEXIBLES DE FREIN 1.1.12.a.3 Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc] Critique 1.1.12.b.1 Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts [Loc] Mineure 1.1.12.b.2 Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce [Loc] Majeure 1.1.12.c.2 Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins pneumatiques) [Loc] Majeure 1.1.12.c.3 Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins hydrauliques) [Loc] Critique 1.1.12.d.2 Gonflement excessif des flexibles [Loc] Majeure 1.1.12.d.3 Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée [Loc] Critique 1.1.12.e.2 Flexibles poreux [Loc] Majeure 1.1.12.f.2 Flexibles mal placés [Loc] Majeure 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN 1.1.13.a.1 Usure importante [Loc] Mineure 1.1.13.a.2 Usure excessive (marque minimale atteinte) [Loc] Majeure 1.1.13.a.3 Usure excessive (marque minimale non visible) [Loc] Critique 1.1.13.b.2 Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. [Loc] Majeure 1.1.13.b.3 Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.13.c.3 Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées [Loc] Critique 1.1.13.d.1 Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré [Loc] Mineure 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREIN 1.1.14.a.2 Disque ou tambour usé [Loc] Majeure 1.1.14.a.3 Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé [Loc] Critique 1.1.14.b.2 Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc [Loc] Majeure 1.1.14.b.3 Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.14.c.3 Absence de tambour ou de disque [Loc] Critique 1.1.14.d.2 Plateau mal fixé [Loc] Majeure 1.1.15. CÂBLES DE FREINS, TIMONERIE 1.1.15.a.2 Câbles endommagés ou flambage [Loc] Majeure 1.1.15.a.3 Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite [Loc] Critique 1.1.15.b.2 Usure ou corrosion fortement avancée [Loc] Majeure 1.1.15.b.3 Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.15.c.2 Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité [Loc] Majeure 1.1.15.d.2 Fixation des câbles défectueuse [Loc] Majeure 1.1.15.e.2 Entrave du mouvement du système de freinage [Loc] Majeure 1.1.15.f.2 Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive [Loc] Majeure 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS 1.1.16.a.2 Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé [Loc] Majeure 1.1.16.a.3 Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.16.b.1 Défaut mineur d'étanchéité [Loc] Mineure 1.1.16.b.2 Etanchéité insuffisante [Loc] Majeure 1.1.16.b.3 Etanchéité insuffisante : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.16.c.2 Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité [Loc] Majeure 1.1.16.c.3 Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.16.d.2 Corrosion excessive [Loc] Majeure 1.1.16.d.3 Corrosion excessive : risque de fissure [Loc] Critique 1.1.16.e.2 Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane [Loc] Majeure 1.1.16.e.3 Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane : performances de freinage réduites (réserve insuffisante pour le mouvement) [Loc] Critique 1.1.16.f.1 Capuchon anti-poussière endommagé [Loc] Mineure 1.1.16.f.2 Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé [Loc] Majeure 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE 1.1.17.a.2 Liaison défectueuse Majeure 1.1.17.b.2 Mauvais réglage de la liaison Majeure 1.1.17.c.2 Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) Majeure 1.1.17.c.3 Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité Critique 1.1.17.d.3 Valve manquante (si requise) Critique 1.1.17.e.1 Plaque signalétique manquante Mineure 1.1.17.f.1 Données illisibles ou non conformes aux exigences Mineure 1.1.18. LEVIERS DE FREIN RÉGLABLES ET INDICATEURS 1.1.18.a.2 Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage [Loc] Majeure 1.1.18.b.2 Levier défectueux [Loc] Majeure 1.1.18.c.2 Mauvais montage ou remontage [Loc] Majeure 1.1.19. SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE (POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS) 1.1.19.a.1 Mauvais montage ou défaut de connexion Mineure 1.1.19.a.2 Mauvais montage ou défaut de connexion : fonctionnalité réduite Majeure 1.1.19.b.2 Système manifestement défectueux ou manquant Majeure 1.1.20. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS DE LA REMORQUE 1.1.20.a.3 Le frein de la remorque ne s'applique pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté CRITIQUE 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET 1.1.21.a.2 Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage Majeure 1.1.21.a.3 Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites Critique 1.1.21.b.1 Fuite d'air ou d'antigel [Loc] Mineure 1.1.21.b.2 Fuite d'air ou d'antigel : fonctionnalité du système réduite [Loc] Majeure 1.1.21.c.2 Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté [Loc] Majeure 1.1.21.d.2 Modification dangereuse d'un élément [Loc] Majeure 1.1.21.d.3 Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites [Loc] Critique 1.1.22. PRISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT INSTALLÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE) 1.1.22.a.2 Manquantes [Loc] Majeure 1.1.22.b.1 Endommagées [Loc] Mineure 1.1.22.b.2 Inutilisables ou non étanches [Loc] Majeure 1.1.23. FREIN À INERTIE 1.1.23.a.2 Efficacité insuffisante Majeure 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE 1.2.1.a.2 Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc] Majeure 1.2.1.a.3 Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc] Critique 1.2.1.b.1 Déséquilibre [Loc] Mineure 1.2.1.b.2 Déséquilibre notable [Loc] Majeure 1.2.1.b.3 Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc] Critique 1.2.1.c.2 Freinage non modérable [Loc] Majeure 1.2.1.d.2 Temps de réponse trop long sur l'une des roues [Loc] Majeure 1.2.1.e.2 Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue [Loc] Majeure 1.2.1.f.1 Freinage résiduel anormal [Loc] Mineure 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE 1.2.2. a. 3 Efficacité insuffisante Critique 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS 1.3.1.a.2 Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc] Majeure 1.3.1.a.3 Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc] Critique 1.3.1.b.2 Déséquilibre notable [Loc] Majeure 1.3.1.b.3 Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc] Critique 1.3.1.c.2 Freinage non modérable [Loc] Majeure 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS 1.3.2.a.3 Efficacité insuffisante Critique 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.1.a.2 Frein inopérant d'un côté [Loc] Majeure 1.4.2 EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.2.a.3 Efficacité insuffisante Critique 1.5. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE 1.5.1. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE 1.5.1.a.2 Absence de progressivité (non applicable au frein sur échappement) Majeure 1.5.1.b.2 Le système ne fonctionne pas Majeure 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) 1.6.1.a.2 Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte Majeure 1.6.1.b.2 Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système Majeure 1.6.1.c.2 Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc] Majeure 1.6.1.d.2 Câblage endommagé [Loc] Majeure 1.6.1.e.2 Autres composants manquants ou endommagés [Loc] Majeure 1.6.1.f.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 1.7. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS) 1.7.1. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS) 1.7.1.a.2 Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte Majeure 1.7.1.b.2 Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système Majeure 1.7.1.c.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 1.7.1.d.2 Absence de dispositif si obligatoire Majeure 1.8. LIQUIDE DE FREIN 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN 1.8.1.a.2 Liquide de frein contaminé ou sédimenté Majeure 1.8.1.a.3 Risque imminent de défaillance Critique 2. DIRECTION 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION 2.1.1.a.2 Conduite dure Majeure 2.1.1.b.2 Axe de sortie tordu ou cannelures usées Majeure 2.1.1.b.3 Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1.c.2 Usure excessive de l'axe de sortie Majeure 2.1.1.c.3 Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1.d.2 Mouvement excessif de l'axe de sortie Majeure 2.1.1.d.3 Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1.e.1 Manque d'étanchéité Mineure 2.1.1.e.2 Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes Majeure 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION 2.1.2.a.2 Mauvaise fixation Majeure 2.1.2.a.3 Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie Critique 2.1.2.b.2 Ovalisation des trous de fixation dans le châssis Majeure 2.1.2.b.3 Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées Critique 2.1.2.c.2 Boulons de fixation manquants ou fêlés Majeure 2.1.2.c.3 Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées Critique 2.1.2.d.2 Fêlure Majeure 2.1.2.d.3 Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère Critique 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION 2.1.3.a.2 Jeu entre des organes qui devraient être fixes [Loc] Majeure 2.1.3.a.3 Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation [Loc] Critique 2.1.3.b.2 Usure excessive des articulations [Loc] Majeure 2.1.3.b.3 Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement [Loc] Critique 2.1.3.c.2 Fêlure ou déformation d'un élément [Loc] Majeure 2.1.3.c.3 Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté [Loc] Critique 2.1.3.d.2 Absence de dispositifs de verrouillage [Loc] Majeure 2.1.3.e.2 Désalignement d'éléments [Loc] Majeure 2.1.3.f.2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 2.1.3.f.3 Modification présentant un risque : fonctionnement affecté [Loc] Critique 2.1.3.g.1 Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré [Loc] Mineure 2.1.3.g.2 Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré [Loc] Majeure 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION 2.1.4.a.2 Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe [Loc] Majeure 2.1.4.b.2 Butées inopérantes ou manquantes [Loc] Majeure 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE 2.1.5.a.2 Fuite de liquide ou fonctions affectées Majeure 2.1.5.b.1 Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) Mineure 2.1.5.b.2 Réservoir insuffisant Majeure 2.1.5.c.2 Mécanisme inopérant Majeure 2.1.5.c.3 Mécanisme inopérant : direction affectée Critique 2.1.5.d.2 Mécanisme fêlé ou peu fiable Majeure 2.1.5.d.3 Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée Critique 2.1.5.e.2 Elément faussé ou frottant contre une autre pièce Majeure 2.1.5.e.3 Elément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée Critique 2.1.5.f.2 Modification présentant un risque Majeure 2.1.5.f.3 Modification présentant un risque : direction affectée Critique 2.1.5.g.2 Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles Majeure 2.1.5.g.3 Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée Critique 2.2. VOLANT, COLONNE 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT 2.2.1.a.2 Mouvement relatif entre le volant et la colonne Majeure 2.2.1.a.3 Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement Critique 2.2.1.b.2 Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant Majeure 2.2.1.b.3 Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement Critique 2.2.1.c.2 Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant Majeure 2.2.1.c.3 Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement Critique 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION 2.2.2.a.2 Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut Majeure 2.2.2.b.2 Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne Majeure 2.2.2.c.2 Raccord souple détérioré Majeure 2.2.2.d.2 Mauvaise fixation Majeure 2.2.2.d.3 Mauvaise fixation : risque très grave de détachement Critique 2.2.2.e.3 Modification présentant un risque Critique 2.3. JEU DANS LA DIRECTION 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION 2.3.1.a.1 Jeu anormal Mineure 2.3.1.a.2 Jeu excessif Majeure 2.3.1.a.3 Jeu excessif : sécurité de la direction compromise Critique 2.5. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE 2.5.1. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE 2.5.1.a.2 Elément légèrement endommagé Majeure 2.5.1.a.3 Elément fortement endommagé ou fissuré Critique 2.5.1.b.2 Jeu excessif Majeure 2.5.1.b.3 Jeu excessif : conduite en ligne droite touchée et/ ou stabilité directionnelle altérée Critique 2.5.1.c.2 Mauvaise fixation Majeure 2.5.1.c.3 Fixations gravement affectées Critique 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE 2.6.1.a.2 L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure 2.6.1.b.2 Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues Majeure 2.6.1.b.3 Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée Critique 2.6.1.c.2 L'assistance ne fonctionne pas Majeure 2.6.1.d.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure Article Annexe I (suite) 3. VISIBILITÉ 3.1. CHAMP DE VISION 3.1.1. CHAMP DE VISION 3.1.1.a.1 Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise [Loc] Mineure 3.1.1.a.2 Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles [Loc] Majeure 3.2. ÉTAT DES VITRAGES 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES 3.2.1.a.1 Vitrage fissuré ou décoloré [Loc] Mineure 3.2.1.a.2 Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs extérieurs [Loc] Majeure 3.2.1.a.3 Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée [Loc] Critique 3.2.1.b.1 Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences [Loc] Mineure 3.2.1.b.2 Pare-brise ou vitres latérales avant non conformes aux exigences [Loc] Majeure 3.2.1.c.2 Vitrage dans un état inacceptable [Loc] Majeure 3.2.1.c.3 Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée [Loc] Critique 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS 3.3.1.a.2 Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences [Loc] Majeure 3.3.1.a.3 Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant [Loc] Critique 3.3.1.b.1 Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé [Loc] Mineure 3.3.1.b.2 Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé [Loc] Majeure 3.3.1.c.2 Champ de vision nécessaire non couvert [Loc] Majeure 3.4. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE 3.4.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE 3.4.1.a.2 Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences [Loc] Majeure 3.4.1.b.1 Balai d'essuie-glace défectueux [Loc] Mineure 3.4.1.b.2 Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux [Loc] Majeure 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE 3.5.1.a.1 Mauvais fonctionnement [Loc] Mineure 3.5.1.a.2 Lave-glace inopérant [Loc] Majeure 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.6.1.a.1 Système inopérant ou manifestement défectueux Mineure 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 4.1. PHARES 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) 4.1.1.a.1 Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante [Loc] Mineure 4.1.1.a.2 Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc] Majeure 4.1.1.b.1 Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) [Loc] Mineure 4.1.1.b.2 Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant [Loc] Majeure 4.1.1.c.2 Mauvaise fixation du feu [Loc] Majeure 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) 4.1.2.a.2 L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences [Loc] Majeure 4.1.2.b.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.3. COMMUTATION (PHARES) 4.1.3.a.1 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) Mineure 4.1.3.a.2 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant Majeure 4.1.3.b.2 Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.1.3.c.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) 4.1.4.a.2 Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Majeure 4.1.4.b.2 Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise [Loc] Majeure 4.1.4.c.2 Source lumineuse et lampe non compatibles [Loc] Majeure 4.1.5. DISPOSITIFS DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES) 4.1.5.a.2 Dispositif inopérant [Loc] Majeure 4.1.5.b.2 Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur Majeure 4.1.5.c.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.6. LAVE-PHARES 4.1.6.a.1 Dispositif inopérant [Loc] Mineure 4.1.6.a.2 Dispositif inopérant sur lampe à décharge [Loc] Majeure 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.1.a.1 Dysfonctionnement d'une source lumineuse [Loc] Mineure 4.2.1.a.2 Source lumineuse défectueuse ou absente [Loc] Majeure 4.2.1.b.2 Glace défectueuse [Loc] Majeure 4.2.1.c.1 Mauvaise fixation [Loc] Mineure 4.2.1.c.2 Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc] Majeure 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.2.a.1 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.2.2.a.2 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés Majeure 4.2.2.b.2 Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.3.a.1 Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Mineure 4.2.3.a.2 Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc] Majeure 4.2.3.b.2 Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse [Loc] Majeure 4.3. FEUX STOP 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) 4.3.1.a.1 Source lumineuse défectueuse [Loc] Mineure 4.3.1.a.2 Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc] Majeure 4.3.1.a.3 Toutes les sources lumineuses ne fonctionnent pas [Loc] Critique 4.3.1.b.1 Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc] Mineure 4.3.1.b.2 Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc] Majeure 4.3.1.c.1 Mauvaise fixation du feu [Loc] Mineure 4.3.1.c.2 Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement [Loc] Majeure 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP) 4.3.2.a.2 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Majeure 4.3.2.a.3 Totalement inopérante Critique 4.3.2.b.2 Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.3.2.c.2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) 4.3.3.a.1 Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Mineure 4.3.3.a.2 Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc] Majeure 4.4. INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.1.a.1 Source lumineuse défectueuse [Loc] Mineure 4.4.1.a.2 Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc] Majeure 4.4.1.b.1 Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc] Mineure 4.4.1.b.2 Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc] Majeure 4.4.1.c.1 Mauvaise fixation [Loc] Mineure 4.4.1.c.2 Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc] Majeure 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.2.a.1 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.4.2.a.2 Totalement inopérant Majeure 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.3.a.2 Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Majeure 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT 4.4.4.a.1 La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences Mineure 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1.a.1 Source lumineuse défectueuse [Loc] Mineure 4.5.1.a.2 Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc] Majeure 4.5.1.b.1 Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc] Mineure 4.5.1.b.2 Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc] Majeure 4.5.1.c.1 Mauvaise fixation [Loc] Mineure 4.5.1.c.2 Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement [Loc] Majeure 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) 4.5.2. a. 1 Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant [Loc] Mineure 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.3. a. 1 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.5.3. a. 2 Totalement inopérante Majeure 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.4. a. 2 Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Majeure 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.1. a. 1 Source lumineuse défectueuse Mineure 4.6.1. b. 1 Glace défectueuse Mineure 4.6.1. c. 1 Mauvaise fixation Mineure 4.6.1. c. 2 Mauvaise fixation : très grand risque de détachement Majeure 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.2. a. 2 Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc] Majeure 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.3. a. 1 Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.6.3. a. 2 Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée Majeure 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) 4.7.1. a. 1 Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière Mineure 4.7.1. b. 1 Source lumineuse partiellement défectueuse [Loc] Mineure 4.7.1. b. 2 Source lumineuse défectueuse [Loc] Majeure 4.7.1. c. 1 Mauvaise fixation du feu [Loc] Mineure 4.7.1. c. 2 Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement [Loc] Majeure 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) 4.7.2. a. 1 Non conforme aux exigences Mineure 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) 4.8.1. a. 1 Dispositif défectueux ou endommagé [Loc] Mineure 4.8.1. a. 2 Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée [Loc] Majeure 4.8.1. b. 1 Mauvaise fixation du dispositif [Loc] Mineure 4.8.1. b. 2 Mauvaise fixation du dispositif : risque de détachement [Loc] Majeure 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) 4.8.2. a. 1 Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences [Loc] Mineure 4.8.2. a. 2 Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire [Loc] Majeure 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE) 4.9.1. a. 1 Dispositif inopérant Mineure 4.9.1. a. 2 Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière Majeure 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE) 4.9.2. a. 1 Non conformes aux exigences Mineure 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE 4.10.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE 4.10.1. a. 1 Mauvaise fixation des composants fixes Mineure 4.10.1. a. 2 Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée Majeure 4.10.1. b. 1 Isolation endommagée ou détériorée Mineure 4.10.1. b. 2 Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit Majeure 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) 4.11.1. a. 1 Mauvaise fixation [Loc] Mineure 4.11.1. a. 2 Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion [Loc] Majeure 4.11.1. a. 3 Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées [Loc] Critique 4.11.1. b. 1 Câblage légèrement détérioré [Loc] Mineure 4.11.1. b. 2 Câblage fortement détérioré [Loc] Majeure 4.11.1. b. 3 Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré [Loc] Critique 4.11.1. c. 1 Isolation endommagée ou détériorée [Loc] Mineure 4.11.1. c. 2 Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit [Loc] Majeure 4.11.1. c. 3 Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles [Loc] Critique 4.13. BATTERIE(S) DE SERVICE 4.13.1. BATTERIE (S) DE SERVICE 4.13.1.a.1 Mauvaise fixation Mineure 4.13.1.a.2 Mauvaise fixation : risque de court-circuit Majeure 4.13.1.b.1 Manque d'étanchéité Mineure 4.13.1.b.2 Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses Majeure 4.14. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES) 4.14.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION 4.14.1.a.1 Détérioration Mineure 4.14.1.a.2 Détérioration importante Majeure 4.14.1.b.2 Mauvaise fixation Majeure 4.14.1.c.1 Orifice(
- s)d'aération du coffre obstrué(
- s)Mineure 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION 4.14.2.a.2 Défaut d'étanchéité Majeure 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION 4.15.1.a.1 Détérioration [Loc] Mineure 4.15.1.a.2 Détérioration importante [Loc] Majeure 4.15.1.b.1 Mauvaise fixation [Loc] Mineure 4.15.1.b.2 Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule [Loc] Majeure 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS 4.15.2.a.1 Détérioration [Loc] Mineure 4.15.2.b.2 Détérioration importante [Loc] Majeure 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE 4.15.3.a.1 Essai non réalisé Mineure 4.15.3.a.2 Non conforme Majeure 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE 4.15.4.a.1 Détérioration Mineure 4.15.4.a.2 Absence de protection sur prise extérieure Majeure 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE 4.15.5.a.1 Détérioration Mineure 4.15.5.a.2 Détérioration importante Majeure 4.15.5.b.2 Fixation défaillante Majeure 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE 4.15.6.a.1 Détérioration Mineure 4.15.6.b.1 Essai non réalisé Mineure 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION 4.16.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION 4.16.1.a.1 Détérioration [Loc] Mineure 4.16.1.a.2 Détérioration importante [Loc] Majeure 4.16.1.b.2 Fixation défaillante [Loc] Majeure 4.16.1.c.2 Défaut d'étanchéité [Loc] Majeure 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE 4.17.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE 4.17.1.a.1 Non-fonctionnement Mineure 4.18. AUTRES DISPOSITIFS 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION 4.18.1.a.2 Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme [Loc] Majeure 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 5.1. ESSIEUX 5.1.1. ESSIEUX 5.1.1. a. 3 Essieu fêlé ou déformé [Loc] Critique 5.1.1. b. 1 Anomalie de fixation [Loc] Mineure 5.1.1. b. 2 Mauvaise fixation [Loc] Majeure 5.1.1. b. 3 Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté [Loc] Critique 5.1.1. c. 2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 5.1.1. c. 3 Modification présentant un risque : stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante [Loc] Critique 5.1.2. PORTE-FUSÉES 5.1.2. a. 3 Fusée d'essieu fracturée [Loc] Critique 5.1.2. b. 2 Usure excessive du pivot et/ ou des bagues [Loc] Majeure 5.1.2. b. 3 Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc] Critique 5.1.2. c. 2 Mouvement excessif entre la fusée et la poutre [Loc] Majeure 5.1.2. c. 3 Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc] Critique 5.1.2. d. 2 Jeu de la fusée dans l'essieu [Loc] Majeure 5.1.2. d. 3 Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc] Critique 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUE 5.1.3. a. 2 Jeu excessif [Loc] Majeure 5.1.3. a. 3 Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction [Loc] Critique 5.1.3. b. 2 Roulement de roue trop serré, bloqué [Loc] Majeure 5.1.3. b. 3 Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction [Loc] Critique 5.2. ROUES ET PNEUS 5.2.1. MOYEU DE ROUE 5.2.1. a. 1 Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré [Loc] Mineure 5.2.1. a. 2 Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés [Loc] Majeure 5.2.1. a. 3 Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière [Loc] Critique 5.2.1. b. 2 Moyeu usé ou endommagé [Loc] Majeure 5.2.1. b. 3 Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée [Loc] Critique 5.2.2. JANTE 5.2.2. a. 3 Fêlure ou défaut de soudure [Loc] Critique 5.2.2. b. 2 Mauvais assemblage des éléments de jante [Loc] Majeure 5.2.2. b. 3 Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable [Loc] Critique 5.2.2. c. 2 Jante gravement déformée ou usée [Loc] Majeure 5.2.2. c. 3 Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée [Loc] Critique 5.2.2. d. 2 Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière [Loc] Majeure 5.2.3. PNEUMATIQUES 5.2.3. a. 2 La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière [Loc] Majeure 5.2.3. a. 3 Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite [Loc] Critique 5.2.3. b. 2 Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu [Loc] Majeure 5.2.3. c. 2 Pneumatiques de structure différente [Loc] Majeure 5.2.3. d. 2 Pneumatique gravement endommagé ou entaillé [Loc] Majeure 5.2.3. d. 3 Corde visible ou endommagée [Loc] Critique 5.2.3. e. 1 Usure anormale [Loc] Mineure 5.2.3. e. 2 L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint [Loc] Majeure 5.2.3. e. 3 La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences [Loc] Critique 5.2.3. f. 1 Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) [Loc] Mineure 5.2.3. f. 2 Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) [Loc] Majeure 5.2.3. g. 2 Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences [Loc] Majeure 5.2.3. g. 3 Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée [Loc] Critique 5.2.3. h. 1 Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé [Loc] Mineure 5.2.3. h. 2 Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant [Loc] Majeure 5.3. SUSPENSION 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS 5.3.1. a. 2 Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu [Loc] Majeure 5.3.1. a. 3 Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées [Loc] Critique 5.3.1. b. 2 Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu [Loc] Majeure 5.3.1. b. 3 Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés [Loc] Critique 5.3.1. c. 2 Ressort ou stabilisateur manquant [Loc] Majeure 5.3.1. c. 3 Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (
- es)[Loc] Critique 5.3.1. d. 2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 5.3.1. d. 3 Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants [Loc] Critique 5.3.2. AMORTISSEURS 5.3.2. a. 1 Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu [Loc] Mineure 5.3.2. a. 2 Amortisseur mal fixé [Loc] Majeure 5.3.2. b. 2 Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave [Loc] Majeure 5.3.2. c. 1 Protection défectueuse [Loc] Mineure 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION 5.3.3. a. 1 Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu [Loc] Mineure 5.3.3. a. 2 Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu [Loc] Majeure 5.3.3. a. 3 Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc] Critique 5.3.3. b. 2 Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive [Loc] Majeure 5.3.3. b. 3 Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé [Loc] Critique 5.3.3. c. 2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 5.3.3. c. 3 Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant [Loc] Critique 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION 5.3.4. a. 2 Usure excessive [Loc] Majeure 5.3.4. a. 3 Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc] Critique 5.3.4. b. 1 Capuchon antipoussière gravement détérioré [Loc] Mineure 5.3.4. b. 2 Capuchon antipoussière manquant ou fêlé [Loc] Majeure 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE 5.3.5. a. 3 Système inutilisable [Loc] Critique 5.3.5. b. 2 Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système [Loc] Majeure 5.3.5. b. 3 Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté [Loc] Critique 5.3.5. c. 2 Fuite audible dans le système [Loc] Majeure 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS 6.1.1. a. 1 Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse [Loc] Mineure 6.1.1. a. 2 Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc] Majeure 6.1.1. a. 3 Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc] Critique 6.1.1. b. 2 Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches [Loc] Majeure 6.1.1. b. 3 Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces [Loc] Critique 6.1.1. c. 1 Corrosion [Loc] Mineure 6.1.1. c. 2 Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage [Loc] Majeure 6.1.1. c. 3 Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces [Loc] Critique 6.1.1. d. 1 Déformation mineure du berceau [Loc] Mineure 6.1.1. d. 2 Légère fêlure ou déformation du berceau [Loc] Majeure 6.1.1. d. 3 Grave fêlure ou déformation du berceau [Loc] Critique 6.1.1. e. 2 Mauvaise fixation du berceau [Loc] Majeure 6.1.1. f. 1 Corrosion du berceau [Loc] Mineure 6.1.1. f. 2 Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau [Loc] Majeure 6.1.1. f. 3 Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces [Loc] Critique 6.1.1. g. 2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX 6.1.2. a. 1 Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute [Loc] Mineure 6.1.2. a. 2 Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement [Loc] Majeure 6.1.2. a. 3 Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute [Loc] Critique 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT 6.1.3. a. 2 Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie [Loc] Majeure 6.1.3. a. 3 Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie [Loc] Critique 6.1.3. b. 2 Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant [Loc] Majeure 6.1.3. b. 3 Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses [Loc] Critique 6.1.3. c. 1 Conduites abrasées [Loc] Mineure 6.1.3. c. 2 Conduites endommagées [Loc] Majeure 6.1.3. e. 3 Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur Critique 6.1.3. f. 3 Système GPL/ GNC/ GNL non conforme aux exigences, partie du système défectueuse [Loc] Critique 6.1.3. g. 1 Réservoirs, carters de protection détériorés [Loc] Mineure 6.1.3. g. 2 Réservoirs, carters de protection endommagés [Loc] Majeure 6.1.3. h. 2 Contrôle impossible du réservoir Majeure 6.1.3. i. 1 Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité Mineure 6.1.3. i. 2 Fonctionnement au gaz carburant impossible Majeure 6.1.3. j. 1 Absence d'identification du réservoir GNC Mineure 6.1.3. k. 2 Dispositif de remplissage GAZ détérioré [Loc] Majeure 6.1.3. l. 2 Accessoires fixés sur le réservoir détériorés [Loc] Majeure 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT 6.1.4. a. 2 Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact [Loc] Majeure 6.1.4. a. 3 Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté [Loc] Critique 6.1.4. b. 2 Dispositif manifestement non conforme aux exigences [Loc] Majeure 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) 6.1.5. a. 1 Support dans un état inacceptable [Loc] Mineure 6.1.5. b. 2 Support fêlé ou mal fixé [Loc] Majeure 6.1.5. c. 2 Roue de secours mal attachée au support [Loc] Majeure 6.1.5. c. 3 Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute Critique 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE 6.1.6. a. 2 Elément endommagé, défectueux ou fissuré Majeure 6.1.6. a. 3 Elément endommagé, défectueux ou fissuré (si utilisé) Critique 6.1.6. b. 2 Usure excessive d'un élément Majeure 6.1.6. b. 3 Limite d'usure dépassée Critique 6.1.6. c. 2 Mauvaise fixation Majeure 6.1.6. c. 3 Fixation mal attachée avec un très grand risque de chute Critique 6.1.6. d. 2 Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité Majeure 6.1.6. e. 2 Témoin d'accouplement inopérant Majeure 6.1.6. f. 1 Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu Mineure 6.1.6. f. 2 Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) Majeure 6.1.6. g. 2 Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) Majeure 6.1.6. g. 3 Modification présentant un risque (pièces principales) Critique 6.1.6. h. 2 Accouplement trop faible Majeure 6.1.7. TRANSMISSION 6.1.7. a. 2 Boulons de fixation desserrés ou manquants [Loc] Majeure 6.1.7. a. 3 Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière [Loc] Critique 6.1.7. b. 2 Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission [Loc] Majeure 6.1.7. b. 3 Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc] Critique 6.1.7. c. 2 Usure excessive des joints universels [Loc] Majeure 6.1.7. c. 3 Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc] Critique 6.1.7. d. 2 Raccords flexibles détériorés [Loc] Majeure 6.1.7. d. 3 Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc] Critique 6.1.7. e. 2 Arbre de transmission endommagé ou déformé [Loc] Majeure 6.1.7. f. 2 Cage de roulement fissurée ou mal fixée [Loc] Majeure 6.1.7. f. 3 Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc] Critique 6.1.7. g. 1 Capuchon anti-poussière gravement détérioré [Loc] Mineure 6.1.7. g. 2 Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé [Loc] Majeure 6.1.7. h. 2 Modification illégale de la transmission [Loc] Majeure 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR 6.1.8. a. 1 Anomalie de fixation [Loc] Mineure 6.1.8. a. 2 Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées [Loc] Majeure 6.1.8. a. 3 Fixations desserrées ou fêlées [Loc] Critique 6.2. CABINE ET CARROSSERIE 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE 6.2.1. a. 1 Panneau ou élément endommagé [Loc] Mineure 6.2.1. a. 2 Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures [Loc] Majeure 6.2.1. a. 3 Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable [Loc] Critique 6.2.1. b. 2 Montant mal fixé [Loc] Majeure 6.2.1. b. 3 Montant mal fixé : stabilité compromise [Loc] Critique 6.2.1. c. 3 Entrée de fumées du moteur ou d'échappement [Loc] Critique 6.2.1. d. 2 Modification présentant un risque [Loc] Majeure 6.2.1. d. 3 Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route [Loc] Critique 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE 6.2.2. a. 2 Cabine mal fixée [Loc] Majeure 6.2.2. a. 3 Cabine mal fixée : stabilité compromise [Loc] Critique 6.2.2. b. 2 Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis [Loc] Majeure 6.2.2. c. 2 Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses [Loc] Majeure 6.2.2. c. 3 Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière [Loc] Critique 6.2.2. d. 2 Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses [Loc] Majeure 6.2.2. d. 3 Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée [Loc] Critique 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE 6.2.3. a. 2 Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement [Loc] Majeure 6.2.3. b. 2 Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) [Loc] Majeure 6.2.3. b. 3 Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) [Loc] Critique 6.2.3. c. 1 Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées [Loc] Mineure 6.2.3. c. 2 Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées [Loc] Majeure 6.2.3. d. 2 Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures [Loc] Majeure 6.2.4. PLANCHER 6.2.4. a. 1 Plancher détérioré [Loc] Mineure 6.2.4. a. 2 Plancher mal fixé ou gravement détérioré [Loc] Majeure 6.2.4. a. 3 Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante [Loc] Critique 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR 6.2.5. a. 1 Siège défectueux Mineure 6.2.5. a. 2 Structure du siège défectueuse Majeure 6.2.5. a. 3 Siège mal fixé Critique 6.2.5. b. 2 Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage Majeure 6.2.5. b. 3 Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer Critique 6.2.6. AUTRES SIÈGES 6.2.6. a. 1 Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) Mineure 6.2.6. a. 2 Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) Majeure 6.2.6. b. 1 Siège absent lors du contrôle Mineure 6.2.6. b. 2 Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception Majeure 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE 6.2.7. a. 2 Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement Majeure 6.2.7. a. 3 Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise Critique 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE 6.2.8. a. 1 Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé [Loc] Mineure 6.2.8. a. 2 Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante [Loc] Majeure 6.2.8. b. 2 Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs [Loc] Majeure 6.2.8. c. 2 Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable [Loc] Majeure 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 6.2.9. a. 2 Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement [Loc] Majeure 6.2.9. b. 1 Accessoire ou équipement non conforme aux exigences [Loc] Mineure 6.2.9. b. 2 Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise [Loc] Majeure 6.2.9. c. 1 Equipement hydraulique non étanche [Loc] Mineure 6.2.9. c. 2 Equipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses [Loc] Majeure 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS 6.2.10. a. 1 Détériorés ou mal fixés [Loc] Mineure 6.2.10. a. 2 Manquants, gravement détériorés ou risque de chute [Loc] Majeure 6.2.10. c. 2 Non conforme aux exigences [Loc] Majeure 6.2.11. BÉQUILLE 6.2.11. a. 2 Manquante ou mal fixée ou gravement rouillée [Loc] Majeure 6.2.11. c. 2 Risque de se déplier lorsque le véhicule est en mouvement [Loc] Majeure 6.2.13. AUTRES OUVRANTS 6.2.13. a. 2 Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé [Loc] Majeure 6.2.13. b. 1 Détérioration [Loc] Mineure 6.2.13. b. 2 Détérioration susceptible de provoquer des blessures [Loc] Majeure 7. AUTRE MATÉRIEL 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES 7.1.1. a. 2 Point d'ancrage gravement détérioré [Loc] Majeure 7.1.1. a. 3 Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite [Loc] Critique 7.1.1. b. 2 Ancrage desserré [Loc] Majeure 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES 7.1.2. a. 3 Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée [Loc] Critique 7.1.2. b. 1 Ceinture de sécurité endommagée [Loc] Mineure 7.1.2. b. 2 Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension [Loc] Majeure 7.1.2. c. 2 Ceinture de sécurité non conforme aux exigences [Loc] Majeure 7.1.2. d. 2 Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement [Loc] Majeure 7.1.2. e. 2 Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement [Loc] Majeure 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ 7.1.3. a. 2 Limiteur d'effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc] Majeure 7.1.3. b. 2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.4. PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ 7.1.4. a. 2 Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas au véhicule [Loc] Majeure 7.1.4. b. 2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.5. AIRBAG 7.1.5. a. 2 Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc] Majeure 7.1.5. b. 2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.5. c. 2 Coussin gonflable manifestement inopérant Majeure 7.1.5. d. 1 Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager Mineure 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS) 7.1.6. a. 2 L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure 7.1.6. b. 2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.2. EXTINCTEUR 7.2.1. EXTINCTEUR 7.2.1. a. 2 Manquant [Loc] Majeure 7.2.1. b. 1 Non conforme aux exigences [Loc] Mineure 7.2.1. b. 2 Non conforme aux exigences : si requis [Loc] Majeure 7.3. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL 7.3.1. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL 7.3.1. a. 1 Le dispositif antivol ne fonctionne pas Mineure 7.3.1. b. 2 Défectueux Majeure 7.3.1. b. 3 Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément Critique 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION 7.4.1. a. 1 Manquant Mineure 7.7. AVERTISSEUR SONORE 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE 7.7.1. a. 1 Ne fonctionne pas correctement Mineure 7.7.1. a. 2 Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant Majeure 7.7.1. b. 1 Commande mal fixée Mineure 7.7.1. c. 1 Non conforme aux exigences Mineure 7.7.1. c. 2 Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles Majeure 7.8. INDICATEUR DE VITESSE 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE 7.8.1. a. 1 Non conforme aux exigences Mineure 7.8.1. a. 2 Manquant (si requis) Majeure 7.8.1. b. 1 Fonctionnement altéré Mineure 7.8.1. b. 2 Totalement inopérant Majeure 7.8.1. c. 1 Eclairage insuffisant Mineure 7.8.1. c. 2 Totalement dépourvu d'éclairage Majeure 7.9. CHRONOTACHYGRAPHE 7.9.1. CHRONOTACHYGRAPHE 7.9.1. a. 2 Non conforme aux exigences Majeure 7.9.1. b. 2 Dispositif inopérant Majeure 7.9.1. c. 2 Scellés défectueux ou manquants Majeure 7.9.1. d. 2 Plaque d'installation ou de vérification manquante, illisible ou périmée Majeure 7.9.1. e. 2 Altération ou manipulation évidente Majeure 7.9.1. f. 2 La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage Majeure 7.9.1. g. 2 Ouverture de la trappe d'accès aux scellés impossible Majeure 7.10. LIMITEUR DE VITESSE 7.10.1. LIMITEUR DE VITESSE 7.10.1. a. 2 Non conforme aux exigences Majeure 7.10.1. b. 2 Dispositif manifestement inopérant Majeure 7.10.1. c. 2 Vitesse de consigne incorrecte Majeure 7.10.1. d. 2 Scellés défectueux ou manquants Majeure 7.10.1. e. 2 Etiquette manquante ou illisible Majeure 7.10.1. f. 2 La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage Majeure 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE 7.11.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE 7.11.1. a. 1 Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle Mineure 7.11.1. b. 2 Manifestement inopérant Majeure 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC) 7.12.1. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC) 7.12.1. a. 2 Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc] Majeure 7.12.1. b. 2 Câblage endommagé [Loc] Majeure 7.12.1. c. 2 Autres composants manquants ou endommagés [Loc] Majeure 7.12.1. d. 2 Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement [Loc] Majeure 7.12.1. e. 2 L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC fait état d'une défaillance du système [Loc] Majeure 7.12.1. f. 2 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 8. NUISANCES 8.1. BRUIT 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT 8.1.1. a. 2 Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif Majeure 8.1.1. b. 2 Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit [Loc] Majeure 8.1.1. b. 3 Très grand risque de chute [Loc] Critique 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ 8.2.11. a. 2 L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure 8.2.11.b.2 Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions [Loc] Majeure 8.2.12. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ 8.2.12.d.1 Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure 8.2.12.d.2 Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure 8.2.12.e.1 Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure 8.2.12.g.2 Fumée excessive Majeure 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION 8.2.21.a.2 L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure 8.2.21.b.2 Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions [Loc] Majeure 8.2.22. OPACITÉ 8.2.22.a.1. Mesures d'opacité légèrement instables Mineure 8.2.22.a.2 L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure 8.2.22.b.2 L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure 8.2.22.c.1 Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure 8.2.22.c.2 Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure 8.2.22.d.1 Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure 8.2.22.e.2 Contrôle impossible des émissions à l'échappement Majeure 8.2.22.f.2 Fumée excessive Majeure 8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR) 8.2.23. a. 2 Fuite de solution d'urée Majeure 8.2.23. b. 2 Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir Majeure 8.2.23. c. 2 L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance Majeure 8.2.23. d. 2 Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée Majeure 8.2.23. e. 2 Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible Majeure 8.2.23. f. 3 Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR Critique 8.2.23. g. 3 Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur Critique 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES 8.4.1. a. 2 Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route [Loc] Majeure 8.4.1. a. 3 Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. [Loc] Critique 9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 9.1. PORTES 9.1.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE 9.1.1. a. 2 Fonctionnement défectueux [Loc] Majeure 9.1.1. a. 3 Non fonctionnement [Loc] Critique 9.1.1. b. 1 Mauvais état [Loc] Mineure 9.1.1. b. 2 Mauvais état : risque de blessures [Loc] Majeure 9.1.1. b. 3 Mauvais état : très grand risque de chute [Loc] Critique 9.1.1. c. 2 Commande d'urgence défectueuse [Loc] Majeure 9.1.1. c. 3 Commande d'urgence inopérante [Loc] Critique 9.1.1. d. 2 Télécommande des portes (commande au tableau de bord) ou dispositifs d'alerte défectueux [Loc] Majeure 9.1.1. e. 2 Non conformes aux exigences [Loc] Majeure 9.1.1. f. 2 Largeur de porte insuffisante [Loc] Majeure 9.1.2. ISSUES DE SECOURS 9.1.2. a. 2 Fonctionnement défectueux [Loc] Majeure 9.1.2. a. 3 Non fonctionnement [Loc] Critique 9.1.2. b. 1 Signalisation des issues de secours illisible [Loc] Mineure 9.1.2. b. 2 Signalisation des issues de secours manquante [Loc] Majeure 9.1.2. c. 1 Marteau brise-vitre manquant [Loc] Mineure 9.1.2. c. 2 Plus d'un marteau brise-vitre manquant [Loc] Majeure 9.1.2. c. 3 Aucun marteau brise-vitre [Loc] Critique 9.1.2. d. 1 Présence de film plastique [Loc] Mineure 9.1.2. d. 2 Non conformes aux exigences [Loc] Majeure 9.2. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE 9.2.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE 9.2.1. a. 1 Mauvais fonctionnement Mineure 9.2.1. a. 2 Mauvais fonctionnement : Affecte la sécurité de la conduite Majeure 9.2.1. a. 3 Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle Critique 9.3. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE 9.3.1. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE 9.3.1. a. 1 Fonctionnement défectueux Mineure 9.3.1. a. 3 Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle Critique 9.4. SIÈGES 9.4.1. SIÈGES DE PASSAGERS (Y COMPRIS LES SIÈGES POUR LE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT) 9.4.1. a. 1 Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement [Loc] Mineure 9.4.1. a. 2 Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement : issue de secours obstruée [Loc] Majeure 9.4.1. b. 3 Non conforme aux exigences [Loc] Critique 9.4.2. SIÈGE DU CONDUCTEUR (EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES) 9.4.2. a. 1 Dispositifs spéciaux défectueux Mineure 9.4.2. a. 2 Dispositifs spéciaux défectueux : Champ de vision réduit Majeure 9.4.2. b. 1 Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences Mineure 9.4.2. b. 2 Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences : risque de blessure Majeure 9.4.3. COUCHETTE 9.4.3. a. 1 Détérioration [Loc] Mineure 9.4.3. a. 2 Détérioration notable ou fixation défectueuse [Loc] Majeure 9.5. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS 9.5.1. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS 9.5.1. a. 1 Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences [Loc] Mineure 9.5.1. a. 2 Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences : totalement inopérants [Loc] Majeure 9.6. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT 9.6.1. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT 9.6.1. a. 2 Mauvaise fixation du plancher [Loc] Majeure 9.6.1. a. 3 Mauvaise fixation du plancher : stabilité compromise [Loc] Critique 9.6.1. b. 1 Mains courantes ou poignées défectueuses [Loc] Mineure 9.6.1. b. 2 Mains courantes ou poignées défectueuses : mal fixées ou inutilisables [Loc] Majeure 9.6.1. c. 1 Non conformes aux exigences [Loc] Mineure 9.6.1. c. 2 Non conformes aux exigences : largeur ou espace insuffisant [Loc] Majeure 9.7. ESCALIERS ET MARCHES 9.7.1. ESCALIERS ET MARCHES 9.7.1. a. 1 Détériorés [Loc] Mineure 9.7.1. a. 2 Endommagés [Loc] Majeure 9.7.1. a. 3 Stabilité compromise [Loc] Critique 9.7.1. b. 2 Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement [Loc] Majeure 9.7.1. c. 1 Non conformes aux exigences [Loc] Mineure 9.7.1. c. 2 Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive [Loc] Majeure 9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS 9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS 9.8.1. a. 1 Système défectueux Mineure 9.8.1. a. 2 Système défectueux : totalement inopérant Majeure 9.8.1. b. 2 Système absent Majeure 9.9. INSCRIPTIONS 9.9.1. INSCRIPTIONS 9.9.1. a. 1 Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences Mineure 9.10. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT D'ENFANTS 9.10.1. PORTES ARRIÈRE 9.10.1. a. 2 Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement [Loc] Majeure 9.10.1. a. 3 Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement [Loc] Critique 9.10.2. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX 9.10.2. a. 1 Equipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences [Loc] Mineure 9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 9.11.1. PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS 9.11.1. a. 2 Fonctionnement défectueux Majeure 9.11.1. a. 3 Fonctionnement défectueux : sécurité compromise Critique 9.11.1. b. 1 Mauvais état Mineure 9.11.1. b. 2 Stabilité compromise ; risque de blessures Majeure 9.11.1. c. 1 Commande (
- s)défectueuse (
- s)[Loc] Mineure 9.11.1. c. 3 Commande (
- s)défectueuse (
- s): sécurité compromise [Loc] Critique 9.11.1. d. 1 Avertisseur (
- s)défectueux [Loc] Mineure 9.11.1. d. 2 Avertisseur (
- s)totalement inopérant (
- s)[Loc] Majeure 9.11.1. e. 3 Non conformes aux exigences [Loc] Critique 9.11.2. SYSTÈME DE RETENUE DU FAUTEUIL ROULANT 9.11.2.b.1 Mauvais état [Loc] Mineure 9.11.2. b. 2 Mauvais état : stabilité compromise ; risque de blessures [Loc] Majeure 9.11.2. d. 3 Non conformes aux exigences [Loc] Critique 9.12. AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX 9.12.4. DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD) 9.12.4. a. 2 Absence Majeure 9.12.4. b. 2 Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent Majeure 9.12.5. COUPE-CIRCUIT 9.12.5. a. 1 Détérioration Mineure 9.12.5. a. 2 Absence ou non-fonctionnement Majeure Article Annexe I (suite) Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les présentes dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté. Article Annexe II Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : TRER2330739A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article Annexe III ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE A. - Matériels Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants : 1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ; 2. Un dispositif pour le contrôle du freinage ; 3. Des plaques à jeux ; 4. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ; 5. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ; 6. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du bâtiment du centre de contrôle ; 7. Un outil de mesure de la résistance électrique. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports. Pour les matériels visés aux points 1,2,5 et 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017. Les matériels visés aux points 1,2,4 et 5 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point
- b)de l'article 38 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017. Le matériel visé au point 6 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point
- b)de l'article 38 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017. Les installations de contrôle comprennent également : - un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ; - une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ; - un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ; - des équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur. En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un appareil de mesure de la transparence des vitres. Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également : - un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ; - un miroir de contrôle angulaire ; - une loupe ; - un détecteur de fuite de gaz ; - une solution moussante. B. - Exigences particulières relatives aux matériels 1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau. Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalableme