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Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel,

Article 1 Les titres Ier et II de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables à compter du 1er janvier 1987 aux services d'action sociale et de santé placés respectivement sous l'autorité de l'Etat et des départements dans les conditions définies ci-après. Article 2 L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi. Article 3 En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. Article 4 Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté sur la base du compte administratif de

  1. La date prévue au 3° du même alinéa est fixée au 31 décembre
  2. Article 5 Les comptes administratifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985 sont ceux afférents respectivement aux années 1984 et
  3. Article 6 L'année prévue aux articles 6 (4e alinéa), 19, 20 (1er et 2e alinéa) et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 est l'année
  4. Article 7 Les délais prévus aux articles 3 (1er alinéa), 6 (4e alinéa), 13 (3e alinéa), 15 (3e alinéa) et 17 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 sont fixés à deux mois à compter de la publication du présent décret. Article 8 Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services d'action sociale et de santé mentionnés à l'article 1er sous réserve des modifications suivantes : 1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1977 à 1986 ; 2° Les actualisations mentionnées à l'article 4 portent sur les valeurs 1986 et 1987 ; le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pris en compte pour l'application de cet article est celui constaté de 1986 à 1987 ; 3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte est celle constatée entre 1972 et 1986 ; ces montants sont actualisés en valeur
  5. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.