Article 1 Le présent arrêté fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sauf en ce qui concerne, pour l'année de référence 2007, les chargés d'études documentaires. Article 2 Les présentes dispositions s'appliquent, à titre expérimental pour l'année de référence 2007, aux personnels titulaires et non titulaires. Article 3 Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé. Lors de la fixation de la date de cet entretien, au moins dix jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent le support d'entretien professionnel établi par la direction des ressources humaines et servant de base au compte rendu. Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. L'agent y appose sa signature pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter ses observations. Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Une copie est remise à l'agent. Article 4 Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien, qui sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités, sont les suivants : ― les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation ; ― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ; ― les connaissances et compétences professionnelles acquises ; ― la manière de servir. Article 5 La valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle est exprimée par l'appréciation générale figurant au compte rendu de l'entretien professionnel participe à la modulation des régimes indemnitaires, à l'obtention par l'agent, en fonction de son statut, de mois de réduction d'ancienneté et à l'établissement du tableau d'avancement. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Article 6 La liste des chefs de service prévue aux articles 11 et 12 du décret du 17 septembre 2007 susvisé est fixée en annexe au présent arrêté. Article 7 Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000024751528 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013, article 26 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : "centre d'études techniques de l'équipement", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Est", "centre d'études techniques de l'équipement de Lyon", "centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée", "centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre", "centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest", "centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest", "centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques", "centre d'études techniques maritimes et fluviales" et "service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements" sont remplacés par les mots : "centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.