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Décret n°90-711 du 1 août 1990 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégorie

Article 3 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon conservée

  1. a)Fonctionnaires classés dans le groupe III : 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : Avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Après 3 ans 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
  2. b)Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis : 1er échelon 2e échelon Double de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans Article 4 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 11 échelons Echelons Ancienneté d'échelon 10e échelon avant 4 ans 10e Ancienneté acquise 10e échelon après 4 ans 11e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Article 5 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus. Article 6 Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans. Article 7 L'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est abrogé. Article 8 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 3, 4 et 5 ci-dessus. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er août 1990.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.