Article 1 Sans préjudice des recrutements organisés en application de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, des recrutements d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances. Article 2 Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions de diplômes fixées au 1° de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive. Article 3 Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelles exigées à l'article 2 ci-dessus. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre chargé des sports. Article 4 Les règles générales d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés éducateurs stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent bénéficient des dispositions de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé. Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 6 A l'issue de l'année de stage, les éducateurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon. Article 7 Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés dans le corps des éducateurs à un échelon du grade d'éducateur de 2e classe déterminé en prenant en compte une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années de pratique professionnelle exigées à l'article 2 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder trois ans. Toutefois, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont classés, s'ils y ont intérêt, conformément aux dispositions des articles 14 et 17 du décret du 27 mars 1992 susvisé. Article 8 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.