Article 1 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure, pour le compte de l'Etat, la compensation de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs en application des articles 2 à 7 et 9 du même décret, à hauteur des montants d'aide versés ou de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle, après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. Article 2 Les organismes mentionnés à l'article 1er informent au plus tard le 31 janvier 2022 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel des versements ou des minorations des cotisations et contributions qu'ils prévoient de réaliser ou de constater, des montants estimatifs correspondant au vu des informations dont ils disposent à cette date et de la date prévisionnelle de transmission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la dernière facture. Article 3 Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la fin de chacun des mois concernés et au plus tard le 10 août 2022, les justificatifs des montants versés ou correspondant aux minorations de cotisations constatées au cours d'un mois au titre de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit des factures, dans le même délai, au titre des versements dont elle a la charge effectués en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret 11 décembre 2021 susvisé, ainsi qu'au titre de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle et recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale. Elle verse une fois par mois aux organismes ayant adressé les justificatifs mentionnés au premier alinéa les montants correspondant aux sommes facturées. Ce versement est réalisé au plus tard le dernier jour du mois de leur réception. Article 4 La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit les factures pour les régimes auxquels a été confiée la gestion de dispositifs dont elle a la charge et centralise les remboursements pour ces mêmes régimes. La caisse des dépôts et des consignations établit les factures pour les régimes dont elle assure la gestion. Article 5 Les montants facturés dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui peut demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants facturés et le nombre d'assurés relevant de ces organismes. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale les 1er avril, 1er juillet et 1er septembre 2022 un état des montants facturés et remboursés à chaque organisme débiteur, ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les sommes facturées au titre de la mise en œuvre de ce dispositif. Article 6 Par dérogation à l'article 1er, lorsque le montant des sommes à verser au titre de l'aide exceptionnelle excède leur capacité de paiement aux dates de versement prévues, un arrêté du ministre de la sécurité sociale peut prévoir le versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un acompte forfaitaire à certains organismes, à hauteur du besoin de financement induit par le versement de l'aide exceptionnelle et apprécié sur la base des prévisions transmises par l'organisme dans les conditions prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.