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Arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis)

Article 1 Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme. I. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kilogrammes, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14, ne peut : ― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales ; ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales. II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs ne peut quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 h 15 et 6 heures, heures locales. III. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14, ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales. Article 2 I. ― Les dispositions des I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : ― aéronefs programmés à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget en dehors des horaires mentionnés aux I, II et III de l'article 1er du présent arrêté et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ; ― aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget non visés par les I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ; ― aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ; ― aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III. ― Des dérogations au régime défini au I, II et III de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile. IV. ― Un bilan des vols effectués au titre des I, II et III du présent article est présenté par les services de l'aviation civile lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Article 3 Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Paris-Le Bourget doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, les consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1. Article 5 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.