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Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux,

Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables au compte épargne-temps des personnels médicaux des établissements publics de santé, régis par les sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sous réserve de l'application des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 du même code. Ces dispositions sont aussi applicables aux praticiens adjoints contractuels, dont le statut est régi par le décret du 6 mai 1995 susvisé. Article 2 L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des personnels mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique. Article 3 L'établissement constate une charge à payer : ― lorsque le praticien opte pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-3 du code de la santé publique ; ― lorsque, à la suite de la mise en inaptitude définitive d'un praticien ou de son décès, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps lui ouvrent droit à indemnisation ou, en cas de décès, bénéficient à ses ayants droit, dans les conditions définies à l'article R. 6152-812 du même code ; ― lorsqu'à la suite d'une cessation définitive d'activité, les jours inscrits sur le compte épargne-temps du praticien font l'objet d'une indemnisation dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6152-813 du même code. La liquidation de ces charges à payer est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique. Le montant retenu pour l'indemnisation des jours épargnés est le montant forfaitaire brut mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé : ― à la date de la formulation de l'option par le praticien ; ou ― en cas d'indemnisation du praticien en raison d'une mise en inaptitude définitive ou de ses ayants droit en cas de décès, à la date de la mise en inaptitude ou du décès ; ou ― en cas d'indemnisation à la suite d'une cessation d'activité, à la date de cette cessation d'activité. Ce montant est majoré des cotisations patronales en vigueur. Article 4 L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque : - le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique ; - le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-4 du même code. La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque praticien concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie de praticien. Article 5 La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants : 1° La provision est abondée pour prendre en compte : - l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ; - en cas de changement de catégorie statutaire d'un praticien, l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction de la méthode d'estimation retenue selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté ; - l'intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion ; 2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte : - l'indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ; - la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en application des conditions de l'article R. 6152-807 du même code ; - en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des praticiens concernés, conformément à l'article R. 6152-809-1 du même code. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique, le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. Dans les situations mentionnées dans le premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine du praticien doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil. Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des praticiens concernés au titre de leur compte épargne-temps. Article 7 Le directeur général de l'offre de soins, le directeur général des finances publiques, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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