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Arrêté du 18 mai 1998 créant un traitement automatisé national d'informations médico-économiques destiné à améliorer la classification des groupes hom

Article 1 Il est créé, au ministère de l'emploi et de la solidarité, un traitement automatisé qui a pour finalité l'amélioration de la classification des groupes homogènes de malades (GHM) du programme de médicalisation du système d'information (PMSI), dans sa catégorie traitant de l'activité d'hospitalisation dont la date d'entrée est identique à la date de sortie (catégorie majeure n° 24). Cette amélioration de la classification doit se faire à partir d'une base de données recueillie dans des établissements de santé publics et privés. Les informations, recueillies sur une période d'un mois, sont transmises à la direction des hôpitaux, sous forme indirectement nominative, et sur support papier, par les établissements. Elles y seront rendues anonymes dans un délai de six mois après leur réception. Les établissements concernés sont des établissements volontaires, sollicités pour leur participation en raison de l'existence en leur sein de places d'hôpital de jour, dans des spécialités permettant au total une bonne représentation de l'activité hospitalière. Article 2 Les catégories d'information transmises par les établissements sont de trois types.

  1. Informations à caractère administratif : D'une part, identification de l'établissement et des unités d'hospitalisation de jour participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque passage en hôpital de jour : numéro d'anonymisation, unité médicale fréquentée, âge, sexe, date d'entrée et de sortie, mode d'entrée et de sortie, provenance et destination, poids de naissance.
  2. Informations de nature médicale : Diagnostic principal de l'hospitalisation de jour, diagnostic relié, diagnostics associés, actes techniques et non médico-techniques réalisés, dépendance, mesure de la charge en soins infirmiers.
  3. Informations à caractère économique : Coût unitaire de médicaments réputés coûteux figurant sur une liste fournie aux établissements, et, pour chaque passage en hospitalisation de jour, consommation de médicaments et produits coûteux figurant sur cette même liste. La durée de conservation des données est fixcée à deux ans, à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 3 Le destinataire des informations collectées par les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, représentée par le Centre de traitement de l'information du PMSI (CTIP) qui assurera le traitement et l'analyse des données. La nature des informations traitées par le CTIP fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. Chaque établissement pourra recevoir, sur demande, l'enregistrement de ses propres données sur support magnétique, une fois l'opération de saisie réalisée par l'organisme chargé du traitement de données. Cet enregistrement ne comportera aucun traitement, puisque les seuls traitements pertinents ne seront réalisables que sur l'intégralité de la base de données. La seule publication nationale qui résultera du traitement de la base de données sera constituée par la publication de la classification GHM intégrant les aménagements de sa catégorie n°
  4. Nul établissement, ni patient ne saurait donc être ainsi identifié. Article 4 Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement qui a transmis les données et qui seul possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base de données. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs renseignements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base de données et de lui adresser les bordereaux papier rectifiés qui viendront se substituer aux bordereaux initialement transmis. Article 5 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.