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Décret n°98-394 du 20 mai 1998 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur d

Article 3 Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret dans un emploi classé dans le troisième groupe sont nommés à la même date dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires classé dans le deuxième groupe et y sont classés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Directeur de centre régional du 3e groupe Directeur de centre régional du 2e groupe 6e échelon 5e échelon, ancienneté conservée dans la limite de 2 ans 5e échelon 4e échelon, ancienneté conservée 4e échelon 4e échelon, sans ancienneté 3e échelon 3e échelon, ancienneté conservée 2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée Article 4 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATON Directeur de centre régional du 3e groupe Directeur de centre régional du 2e groupe 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août

  1. Article 5 Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Directeur de centre local Directeur de centre local 6e échelon 5e échelon, ancienneté conservée dans la limite de 2 ans 5e échelon 4e échelon, ancienneté conservée 4e échelon 4e échelon, sans ancienneté 3e échelon 3e échelon, ancienneté conservée 2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée Article 6 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Directeur de centre local Directeur de centre local 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  2. Article 7 Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août
  3. Article 8 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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