Article 01 Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts est fixé au service des impôts des non-résidents, à l'exception des personnes physiques mentionnées à l'article 121 Z quinquies de la présente annexe. Article 1 Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées : Cuivre électrolytique, New York ; Etain standard, Royaume-Uni ; Plomb, en saumons, New York ; Zinc, en plaques, East Saint-Louis ; Coton, milddling, Galveston ; Laine lavée indigène, Royaume-Uni ; Soie brute, au Japon, double extra, New York ; Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ; Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma. Article 01 bis I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 01 quater I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte au moins une des améliorations de la performance énergétique mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, satisfaisant les exigences mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté. II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I. Article 01 ter I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an. Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II. II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat. Article 02 Modification effectuée en conséquence des art. 1er, 2, 4 [16°], 6 [4° a] et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011. Article 4 D La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne. Article 4 J Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants : 1° 540 000 € ou 270 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ; 2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ; 3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; 4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ; 5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Article 4 K
(1)Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2010 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Article 4 L Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J. Article 4 LA 1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer : a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ; b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation. 2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle. Article 4 M Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ; 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ; 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente, Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés. Article 4 octies Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après : 1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ; 2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison. Article 06 1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables. 2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante : A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit. 1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses. 2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier. 3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance. 4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs. 5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries. 6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois. 7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit. B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds. C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores 1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs. 2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres. 3. Régulateurs et limiteurs de bruit. Article 6 A La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant. Article 6 B Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 mars 2023 (NOR : ECOE2307260A), ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022. Article 6 C Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2017 (NOR : ECFE1711669A) dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : CPAE1725693A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Article 6 C bis La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés. Article 6 quater Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. Article 6 quinquies Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : les bons du Trésor sur formules ; les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ; les bons de l'organe central du Crédit agricole ; les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ; les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ; les versements en comptes sur livrets. Article 7 Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après. Article 8 Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts. Article 9 Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003. Article 10 Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement. Article 11 Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur. Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers). Article 12 Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari). La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari. Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus. Article 13 Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003. Article 13 bis Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts. Article 14 Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012. Article 15 1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813). Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ; 2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent : a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ; b. la date de paiement ; c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ; d. selon le cas, l'une des mentions suivantes : Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ; La mention " P.C. tiers " ; e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ; f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ; 3° (Disposition devenue sans objet). 4° Les relevés visés au 2° comportent en outre : a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ; b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ; c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant : de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ; des frais d'encaissement des coupons ; d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ; e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part. Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement. Article 16 Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012. Article 17 Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur. Article 17 A 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor. 2. (Devenu sans objet). 3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France. 4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Article 17 B 1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A. L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code. 2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source. 3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France. Les documents sont groupés séparément : à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ; à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse. Article 17 C Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent : le montant et la date des sommes payées ; l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ; le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier. Article 17 C bis Modification effectuée en conséquence de l'art. 9-I B de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012. Article 17 D Modifications effectuées en conséquence de l'arrêté du 28 août 2018 relatif au transfert des obligations déclaratives et de paiement en matière de prélèvement et retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, art. 1er-5° et 8°. Article 17 D bis Pour l'application du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts et du 1° du A du I de l'article 150 VE du même code, sous réserve de son VI, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 17 E I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ; II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes : – désignation de l'assureur ; – nom, prénoms et adresse du souscripteur ; – numéro du contrat ; – date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ; – montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile. Il précise en outre : 1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
- a)la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
- b)Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant : 1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ; 2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ; 3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996. 2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ; III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II. IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II. Article 17 quater I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :
- a)Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;
- b)A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte. II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes : 1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :
- a)Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;
- b)La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ; 2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ; 3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ; 4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ; 5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ; 6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ; 7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public. La déclaration est datée et signée par le déclarant. III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés. IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant. V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés. Article 17 quinquies Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Les mots : et de l'article 41 H deviennent sans objet. Article 17 ter Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ; Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre. La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants. Article 18 bis Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 18 quater Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I C 2° de l'arrêté du 1er mars 2019. Article 18 ter Pour l'application du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit : 1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. surélevés ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ; 2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes ; boucles magnétiques. Article 18 ter A Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ; 2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ; 3° Elles sont connectées :
- a)Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
- b)Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
- c)Soit à internet. Article 18-0 bis Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. Article 18-0 bis B Modifications effectuées en conséquence de l'article 110-I A 3° de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Article 18-0 bis C Modification effectuée en conséquence de l'article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019. Article 18-0 bis E I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en France métropolitaine, le contribuable justifie : A.-Pour les baux conclus, ou renouvelés au plus tard le 31 décembre 2027 : 1° Soit d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, lorsqu'il dispose d'une évaluation énergétique réalisée avant le 30 juin 2021 en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du même code ; B.-Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028, d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée :
- a)Pour les situations mentionnées au 1° du A du I, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
- b)Dans les autres cas, par un diagnostic de performance énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation énergétique ou ce diagnostic de performance énergétique : -est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ; -doit être en cours de validité, selon le cas, à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail. III.-Le contribuable produit sur simple demande les justifications mentionnées au II. Article 18-0 bis F I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail. II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I. Article 23 A Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant : 1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ; 2° La date de l'acte constitutif ; 3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ; 4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ; 5° Le nombre, la forme et le montant : a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ; b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ; c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres. Article 23 B En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois. Article 23 C Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président. Article 23 D Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France. En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B. Article 23 E Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée. Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité. Article 23 G Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Article 23 H L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter : 1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ; 2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ; 2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; 3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués. Article 23 I L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration. Article 23 J Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ; Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité. Article 23 K Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J. Article 23 L Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Article 23 L bis I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après : a. En ce qui concerne les constructions immobilières : Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00. b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables : Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après : a. En ce qui concerne les constructions immobilières : Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables : Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. Article 23 L decies Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN). Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services. Article 23 L duodecies La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- a)Une fiche de présentation de l'organisme et de l'opération de recherche et développement qu'il a réalisée lors de l'année précédant la demande, selon le format établi par l'administration ;
- b)La photocopie des diplômes et curriculum vitae de cinq chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l'opération de recherche et développement présentée ;
- c)Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document justifiant de l'existence de l'organisme demandeur de l'agrément. Article 23 L nonies L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions. Article 23 L nonies A Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020. Article 23 L octies Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022. Article 23 L quater Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité. Article 23 L quinquies Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article. Article 23 L septies Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022. Article 23 L sexies I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte. La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts). Article 23 L undecies Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts : 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20. Article 23 M bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024. Article 23 M quater Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024. Article 23 M quinquies Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024. Article 23 M sexies Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024. Article 23 M ter Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024. Article 23 N Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3. Article 23 O La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert ; commission d'endos ; commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ; commission de caution, d'aval ou de ducroire ; commission d'acceptation ; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ; rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication. Article 23 P La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit : 1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ; 2° Mobilisation des créances sur l'étranger ; 3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ; 4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ; 5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ; 6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers. Article 23 bis Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts : 1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ; 2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements. Article 23 ter Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ; pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ; pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères. Article 24 A ((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit))
(1): 1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes : Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ; Tourcoing-Mouscron ; Baisieux-Tournai ; Wannehain-Antoing ; Haumont-Quevy le Petit ; Jeumont-Erquelinnes ; Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ; Forbach-Saarbrücken ; Wissembourg-Winden ; Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ; Strasbourg Port du Rhin-Kehl ; Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ; Saint-Louis-Basel ; Delle-Boncourt ; Pontarlier-Les Verrières ; Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ; Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ; Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ; Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ; Modane-Bardonecchia ; Breil-sur-Roya-Coni ; Menton-Vintimille ; Cerbère-Port-Bou ; Hendaye-Irùn ; Perpignan-Figueras ; 2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche))
(1).
(1)Modifications de l'arrêté. Article 24 bis En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €. Article 24 ter Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2014. Article 28-00 A Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 3. Article 29 A La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : CODE N.C. DESCRIPTION DES BIENS 8001 Etain. 7402 Cuivre. 7403 7405 7408 7901 Zinc. 7502 Nickel. 7601 Aluminium. 7801 Plomb. Ex 8112.92 Indium. Ex 8112.99 1001 à 1005 Céréales. 1006 : uniquement le riz brut 1007 à 1008 1201 à 1207 Graines et fruits oléagineux. 0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. 0802 Autres fruits à coques. 0711.20 Olives. 1201 à 1207 Graines et semences (y compris les graines de soya). 0901.11.00 Café non torréfié. 0901.12.00 0902 Thé. 1801 Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. 1701.11 Sucre brut. 1701.12 4001 Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4002 5101 Laine. Chapitres 28 et 29 Produits chimiques en vrac. 7106 Argent. 7110.11.00 Platine (palladium, rhodium). 7110.21.00 7110.31.00 0701 Pommes de terre. 1507 à 1515 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées. Article 29 B Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : 1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ; 2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ; 3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
- a)Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
- b)Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières. Article 29 C Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-III A. Article 29 D Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-IV B. Article 29 E Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Article 29 F Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VI. Article 29 G Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VII. Article 30 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement. 3 et 4 (Abrogés). Article 30-0 A La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : – accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ; – anneaux valvulaires cardiaques ; – armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ; – barrières antiadhérences d'origine synthétique ; – chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ; – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ; – défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ; – défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ; – greffon tendineux ; – greffons cornéens d'origine humaine ; – greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ; – implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ; – implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ; – implant exovasculaire de gainage ; – implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ; – implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ; – implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ; – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm 2 ; – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm 2 ; – implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ; – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ; – implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ; – implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ; – implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ; – implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ; – implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ; – implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ; – implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ; – implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ; – implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ; – implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ; – implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ; – implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ; – implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ; – implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ; – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ; – implant ORL, oreille ; – implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ; – implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ; – implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ; – implant urétéral double crosse ; – implant urétéral simple crosse ; – implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ; – implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ; – implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ; – implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ; – implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ; – implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ; – implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ; – implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ; – implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ; – implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ; – implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ; – implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ; – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ; – implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ; – implants de soutènement sous-urétral ; – implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ; – implants digestifs pour gastroplastie ; – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ; – produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ; – sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ; – valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ; – valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ; – valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature. Article 30-00 A La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; 2. Ascenseur ; 3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ; 4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air. Article 30-0 B Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2022 (NOR : ECOE2207535A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Article 30-0 C Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. Article 30-0 D Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024. Article 30-0 D bis Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D nonies Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D octies Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D quater Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D quinquies Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D septies Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D sexies Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 D ter Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 30-0 H Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024. Article 30-0 I Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 [JO du 10]. Article 32 Modifications effectuées en conséquence des articles 9-4° et 51-I du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024. Article 35 Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité. Il en est ainsi notamment : Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ; Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise. Article 36 Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32. Article 37 La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ; Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client. Article 39 Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article 40 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré. Article 41 A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Article 41 bis Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
- a)Désignation des biens ou matériaux ;
- b)Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
- c)Lieu de destination ;
- d)Date de l'expédition ou du transport ;
- e)Date du retour ;
- f)Nature de l'opération ;
- g)S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux. Article 41 bis A Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes : 1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :
- a)L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
- b)Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- c)L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
- d)La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
- e)Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- f)Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
- g)Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;
- h)La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ; 2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :
- a)Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- b)La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
- c)La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
- d)Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;
- e)La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- f)La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ; 3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :
- a)L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
- b)La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;
- c)Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- d)La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- e)La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. Article 41 decies I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse complète du requérant ; 2° Une adresse de contact par voie électronique ; 3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ; 4° La période de remboursement couverte par la demande ; 5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ; 6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ; 7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC). II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ; 2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ; 3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ; 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ; 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ; 6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ; 7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ; 8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies. Article 41 nonies Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 quater Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel. Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Article 41 quinquies Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 quinquies A Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 quinquies B Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 quinquies C Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 quinquies D Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 41 septies Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes : I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
- a)La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
- b)La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
- c)L'archivage des factures émises et reçues ;
- d)La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
- e)L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration. III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer. Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution. 2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter. Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible. 3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires. En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative. En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés. IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message. Elle comprend au minimum les informations suivantes :
- a)Le numéro et la date de la facture ;
- b)La date et l'heure de constitution du message ;
- c)Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
- d)Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
- e)Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
- f)La version du logiciel utilisé. 2. Abrogé V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique. Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
- a)La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ;
- b)L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
- c)La (les) date (
- s)d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (
- s)de sortie. VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission. Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception. 2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues. 3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation. En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission. Article 41 septies A Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies B Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies C Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies D Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies E Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies F Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies G Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies H Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies I I.-Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs : 1° Un mode “ flux ” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ; 2° Un mode “ portail ” nécessitant de la part des utilisateurs :
- a)Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ;
- b)Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C. La mise à disposition en mode “ portail ” se fait en se connectant au portail public de facturation ; 3° Un mode “ service ” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation. Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs. II.-La transmission en mode “ flux ” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale. Article 41 septies J Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies K Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies L Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies M Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies N Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies O Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 septies P Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A). Article 41 ter La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus. Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage. Article 41 undecies I. – Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants : CODES NATURE DES BIENS ET SERVICES 1 Carburant 2 Location de moyens de transport 3 Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 4 Péages routiers et taxes de circulation 5 Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public 6 Hébergement 7 Denrées alimentaires, boissons et services de restauration 8 Droits d'entrée aux foires et expositions 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation 10 Autres Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée. II. – Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes : CODES principaux SOUS-CODES Code 1 Carburant 1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants 1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai 1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs 1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises 1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles Code 2 Location de moyens de transport 2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants 2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants 2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants 2.4 Location de moyens de transport de marchandises 2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2) 3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants 3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants 3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises 3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents 3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement Code 4 Péages routiers et taxes de circulation Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun 5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 6 Hébergement 6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration 7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti 7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti Code 8 Droits d'entrée aux foires et expositions Code 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation 9.3 Dépenses de réception et de représentation 9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance 9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités Code 10 Autres Article 41-0 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 (NOR : ECOE2225510A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 42 Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ; soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ; soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs. Article 43 a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent. b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants. Article 44 Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b. Article 45 Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise. Article 46 Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée. Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée. Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Article 50 Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. Article 50 A Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils. Article 50 B Cette demande doit mentionner : En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ; En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande : a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ; b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ; c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ; d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés. Article 50 C Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date. Article 50 D En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation. Article 50 E Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils. Article 50 bis Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé. Article 50 decies Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, art. 1er et 27. Article 50 duodecies Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2025 (NOR : ECOE2505510A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Article 50 duodecies A 1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit : a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ; b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants : Préparation des surfaces cultivées ; Fertilisation ; Semis et plantation ; Entretien des cultures ; Récoltes ; c. Matériels de traitement antiparasitaire ; d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ; e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ; f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ; g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ; h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ; i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ; j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ; k. Roues de rechange des véhicules visés au a. 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole. Article 50 duodecies A bis Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2022 (NOR : ECOE2210245A). Article 50 octies Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR :CCPE2112752A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er juillet 2021. Article 50 octies A I. – Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient : 1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et 2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation. II. – L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés. III. – Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées. IV. – Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article. Article 50 octies B Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects. Article 50 octies C Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à
- i)de la directive (CE) n° 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) n° 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983. Article 50 quaterdecies Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) : EN EUROS Par tonne Pour les viandes d'ongulés domestiques 2 Pour les viandes de volailles et de lapin d'élevage 1,5 Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage : - petit gibier à plumes, petit gibier à poils - ratites (autruche, emeu, nandou) - sanglier et ruminants 1,5 3 2 Article 50 quaterdecies-0 A Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,50 € Pour les tonnes suivantes 0,25 € Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €. Article 50 quaterdecies-0 A bis Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,50 € par tonne. Article 50 quaterdecies-0 A ter Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit : Pour le lait 0,02 € par mètre cube Pour les ovoproduits 0,46 € par tonne d'œufs en coquille Article 50 septies L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C. Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par : 1° Biens personnels : Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts. 2° Résidence normale : Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ; 3° Alcools et boissons alcooliques : Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ; 4° Tabacs manufacturés : L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts. Article 50 sexies B I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle. II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993. III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées : 1° Le nom de l'exploitant ; 2° Le numéro d'ordre du billet ; 3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; 4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; 5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'explo