Article 1 La masse salariale des établissements ou services sur laquelle est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements, bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés, afférent aux personnels de l'établissement ou service. La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé. Article 2 La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée : 1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 décembre 2001 susvisé aux dépenses afférentes :
- a)Aux traitements dus en application du décret du 26 décembre 2007 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ;
- b)Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé. 2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, aux dépenses afférentes :
- a)Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
- b)Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ; 3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, aux dépenses afférentes :
- a)Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
- b)Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre. Article 3 L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'article 2 susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues. Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'article 2, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues. L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant. Article 4 La participation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est due au titre de l'année civile pendant laquelle est organisée la formation et par exercice budgétaire. Elle est payable avant la fin du premier semestre civil de l'année considérée. Elle est versée à l'Ecole nationale de la santé publique. Il est mis fin à l'obligation de financer la formation en cas de cessation définitive de l'activité de l'établissement ou du service. Article 5 Le taux de la participation est défini par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie et des finances. Article 6 I. - Les établissements ou services sociaux et médico-sociaux transmettent, avant le 31 juillet 1996, soit aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales, soit aux services compétents des collectivités territoriales, l'ensemble des informations relatives à l'identité de l'établissement ou service, les effectifs et la masse salariale tels que définis à l'article 1er du présent décret. II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la santé publique. Article 7 Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation. Article 8 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.