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Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs.

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'approbation et d'homologation du matériel radioélectrique des stations d'aéronefs en application d'une part des règlements opérationnels et d'autre part des dispositions de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile. Article 2 Est approuvé tout matériel radioélectrique auquel a été délivrée une qualification aviation civile, une qualification aviation civile pour import, une autorisation JAR-TSO ou une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8. Article 3 Est approuvé tout matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91/CEE susvisé a été attestée par l'autorité aéronautique d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé. Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8. Article 4 A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver un matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91 a été attestée, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé, par une autorité d'un autre Etat ayant contracté avec l'autorité française un accord technique portant sur une reconnaissance réciproque de ces autorisations, et qui dispose :

  1. a)D'une organisation apte à mener une procédure d'attribution des autorisations JAR-TSO et de suivi de la navigabilité des équipements correspondants ;
  2. b)De la capacité à mener une procédure d'agrément de production ;
  3. c)Et, le cas échéant, de la capacité à mener une procédure d'agrément de conception. Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8. Article 5 Est approuvé un matériel radioélectrique qui ne répond pas en totalité aux spécifications techniques JTSO, sous réserve que ce matériel réponde à des spécifications techniques, notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile, répondant aux normes techniques de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale et aux dispositions du règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications. Une instruction précise la procédure d'approbation de ce matériel. Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 3, conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8 du présent arrêté avec la mention " approbation de type spéciale ". L'approbation de ces matériels ne permet pas leur utilisation dans les conditions fixées par les arrêtés du 12 mai 1997 et du 23 septembre 1999 susvisés. Article 6 A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :
  4. a)Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;
  5. b)Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois. A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée. Article 7 Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile. Article 8 Le ministre chargé de l'aviation civile établit une liste des types d'équipements radioélectriques approuvés. Cette liste précise pour chaque type d'équipement : - la référence aviation civile de l'équipement ; - le nom du fabricant ; - les références du document attestant l'approbation ; - s'il y a lieu, la mention "approbation de type spéciale" ; - s'il y a lieu, le respect d'exigences réglementaires relatives à la communication, à la navigation et à la surveillance. Cette liste est disponible auprès du GSAC. II. - Le paragraphe 6.1.1.2 (
  6. d)de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
  7. d)La licence de station d'aéronef exigée ; . III. - Le paragraphe 6.1.1.3 (
  8. c)de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
  9. c)La licence de station d'aéronef exigée ; . IV. - Au paragraphe 7.10 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991, il est ajouté le paragraphe suivant : L'entretien des stations d'aéronefs est effectué dans un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 10 Sont abrogés : - l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ; - l'arrêté du 20 février 1962 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radionavigation destinés à être montés à bord des aéronefs civils. Article 11 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.