Article 1 Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants : Alpes-Maritimes : Antibes ; Beaulieu ; Cagnes-sur-Mer ; Cannes ; Golfe-Juan ; Juan-les-Pins ; Mandelieu ; Marina Baie des Anges ; Menton ; Nice ; Saint-Jean-Cap-Ferrat ; Saint-Laurent-du-Var ; Théoule-sur-Mer ; Villefranche. Aude : Port-la-Nouvelle. Bouches-du-Rhône : Carry-le-Rouet ; Cassis ; La Ciotat ; Fos-sur-Mer ; Lavera ; Marseille ; Martigues ; Port-de-Bouc ; Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Sausset-les-Pins ; Sainte-Marie-de-la-Mer. Calvados : Caen ; Honfleur ; Ouistreham. Charente-Maritime : La Rochelle-La Pallice ; La Rochelle-les-Minimes ; La Rochelle-Vieux-Port ; Rochefort-sur-Mer ; Tonnay-Charente. Corse-du-Sud : Ajaccio ; Bonifacio ; Porto-Vecchio ; Propriano. Haute-Corse Bastia ; Calvi ; Ile-Rousse. Côtes-d'Armor : Le Guildo ; Le Légué ; Paimpol ; Saint-Quay-Portrieux ; Tréguier. Finistère : Brest ; Concarneau ; Roscoff. Gard : Le Grau-du-Roi ; Port-Camargue. Gironde : Ambès ; Blaye ; Bordeaux ; Pauillac ; Verdon. Hérault : Sète. Ille-et-Vilaine : Saint-Malo. Loire-Atlantique : Nantes/Saint-Nazaire. Manche : Carteret ; Cherbourg ; Granville ; Portbail. Morbihan : Lorient ; Vannes. Nord : Dunkerque. Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer ; Calais. Pyrénées-Orientales : Canet ; Port-Vendres. Pyrénées-Atlantiques : Bayonne ; Hendaye ; Saint-Jean-de-Luz. Seine-Maritime : Antifer ; Dieppe ; Fécamp ; Le Havre ; Port-Jérôme ; Rouen ; Tréport. Var : Bandol ; Bormes-les-Mimosas ; Brégaillon ; Cavalaire ; Embiez ; Hyères ; Le Lavandou ; Les Marines-de-Cogolin ; Porquerolles ; Port-Grimaud ; Saint-Cyr ; Saint-Raphaël ; Saint-Tropez ; Sainte-Maxime ; Toulon. Vendée : Sables-d'Olonne. Article 2 Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des aéroports suivants : Allier : Vichy-Charmeil. Alpes-Maritimes : Nice-Côte d'Azur ; Cannes-Mandelieu. Aube : Troyes-Barberey. Bouches-du-Rhône : Marseille-Provence. Calvados : Caen-Carpiquet ; Deauville - Saint-Gatien. Charente : Angoulême-Brie-Champniers. Charente-Maritime : La Rochelle-Laleu. Cher : Bourges. Corse-du-Sud : Ajaccio - Campo-de-l'Oro. Haute-Corse : Bastia-Poretta ; Calvi - Sainte-Catherine. Côte-d'Or : Dijon-Longvic. Côtes-d'Armor : Saint-Brieuc-Armor. Finistère : Brest-Guipavas ; Morlaix-Ploujean ; Quimper-Pluguffan. Gard : Nîmes-Arles-Camargue. Haute-Garonne : Toulouse-Blagnac. Gironde : Bordeaux-Mérignac. Hauts-de-Seine : Issy-les-Moulineaux. Hérault : Montpellier-Méditerranée. Indre : Châteauroux-Déols. Indre-et-Loire : Tours - Saint-Symphorien. Ille-et-Vilaine : Dinard-Pleurtuit ; Rennes - Saint-Jacques. Isère : Grenoble-Saint-Geoirs. Jura : Dole-Tavaux. Loire : Saint-Etienne - Bouthéon. Loire-Atlantique : Nantes-Atlantique ; Saint-Nazaire - Montoir. Loiret : Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel. Manche : Cherbourg-Maupertus ; Granville. Marne : Reims-Champagne. Meurthe-et-Moselle : Nancy-Essey. Moselle : Metz-Frescaty. Nord : Lille-Lesquin. Oise : Beauvais-Tillé. Pas-de-Calais : Calais-Dunkerque ; Le Touquet-Paris-Plage. Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand - Aulnat. Pyrénées-Atlantiques : Biarritz-Bayonne-Anglet ; Pau-Pyrénées. Hautes-Pyrénées : Tarbes-Ossun-Lourdes. Pyrénées-Orientales : Perpignan-Rivesaltes. Bas-Rhin : Strasbourg-Entzheim. Haut-Rhin : Bâle-Mulhouse. Rhône : Lyon-Satolas ; Lyon-Bron. Haute-Savoie : Annecy ; Chambéry - Aix-les-Bains. Haute-Saône : Vesoul-Frotay. Seine-Maritime : Le Havre-Octeville. Seine-et-Marne : Meaux-Esbly ; Lognes-Emerainville. Seine-Saint-Denis : Paris-Le Bourget ; Paris-Charles-de-Gaulle. Tarn : Castres-Mazamet. Vienne : Poitiers-Biard. Vienne (Haute-) : Limoges-Bellegarde. Val-de-Marne : Paris-Orly. Yvelines : Toussus-le-Noble. Article 3 Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes : Ain : Bourg-en-Bresse. Alpes-Maritimes : Nice. Ariège : Foix. Aude : Carcassonne. Bouches-du-Rhône : Marseille - Saint-Charles. Charente : Angoulême. Doubs : Besançon ; Frasne. Essonne : Massy-T.G.V. Gard : Nîmes. Haute-Garonne : Saint-Gaudens : Toulouse. Gironde : Bordeaux. Hérault : Montpellier. Landes : Dax. Meurthe-et-Moselle : Nancy. Moselle : Metz. Nord : Aulnoye ; Lille-Europe : Lille-Flandre. Pyrénées-Atlantiques : Pau. Hautes-Pyrénées : Tarbes. Paris : Gare de Lyon ; Gare du Nord ; Gare de l'Est ; Gare Saint-Lazare ; Gare d'Austerlitz ; Gare Montparnasse. Pas-de-Calais : Calais-Ville ; Calais-Fréthun. Pyrénées-Orientales : Perpignan. Rhône : Lyon-La Part-Dieu ; Lyon-Perrache. Seine-Saint-Denis : Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V. Haute-Savoie : Annemasse ; Vallorcine. Vienne : Poitiers. Territoire de Belfort : Belfort. Article 4 Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares routières suivantes : Ain : Divonne-les-Bains. Gard : Nîmes. Hautes-Alpes : Briançon. Bouches-du-Rhône : Marseille - Saint-Charles. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Montpellier. Paris : Paris-Porte de Charenton ; Paris-Porte de La Villette. Pyrénées-Atlantiques : Pau ; Oloron. Pyrénées-Orientales : Perpignan. Seine-Saint-Denis : Bagnolet-Paris. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.