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Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 29

Article 1 Règles d'applications. I.-Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion comprenant un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B. II.-Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils de combustion d'une puissance thermique nominale unitaire inférieure à 1 MW. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 . Les dispositions de leur arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et au plus tard le 31 décembre

  1. Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir un nouvel enregistrement du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de ce dernier enregistrement. III.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les délais mentionnés en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice : -de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. Ces prescriptions sont conformes aux dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée ; -des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre
  2. IV. : A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 24 septembre 2013 Art. 1 , Art. 2 , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. 3 , Art. 4 , Sct. Chapitre II : Caractéristiques des combustibles , Sct. Section 1 : Généralités , Art. 5 , Art. 6 , Sct. Section 2 : Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 12 , Sct. Section 3 : , Art. 13 , Art. 14 , Art. 15 , Sct. Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions , Sct. Section 1 : Généralités , Art. 16 , Art. 17 , Art. 18 , Sct. Section 2 : Dispositions constructives , Art. 19 , Art. 20 , Art. 21 , Art. 22 , Sct. Section 3 : Dispositif de prévention des accidents , Art. 23 , Art. 24 , Art. 25 , Art. 26 , Art. 27 , Art. 28 , Art. 29 , Sct. Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles , Art. 30 , Sct. Section 5 : Dispositions d'exploitation , Art. 31 , Art. 32 , Art. 33 , Art. 34 , Art. 35 , Art. 36 , Art. 37 , Art. 38 , Art. 39 , Art. 40 , Sct. Chapitre IV : Emissions dans l'eau , Sct. Section 1 : Principes généraux , Art. 41 , Sct. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau , Art. 42 , Art. 43 , Art. 44 , Sct. Section 3 : Collecte et rejet des effluents , Art. 45 , Art. 46 , Art. 47 , Art. 48 , Art. 49 , Sct. Section 4 : Valeurs limites d'émission , Art. 50 , Art. 51 , Art. 52 , Art. 53 , Art. 54 , Art. 55 , Sct. Section 5 : Traitement des effluents , Art. 56 , Sct. Chapitre V : Emissions dans l'air , Sct. Section 1 : Généralités , Art. 57 , Sct. Section 2 : Rejets à l'atmosphère , Art. 58 , Art. 59 , Art. 60 , Art. 61 , Sct. Section 3 : Valeurs limites d'émission , Art. 62 , Art. 63 , Art. 64 , Art. 65 , Art. 66 , Art. 67 , Art. 68 , Art. 69 , Art. 70 , Art. 71 , Sct. Chapitre VI : Emissions dans les sols , Art. 72 , Sct. Chapitre VII : Bruit et vibrations , Art. 73 , Sct. Chapitre VIII : Déchets , Art. 74 , Art. 75 , Art. 76 , Art. 77 , Sct. Chapitre IX : Surveillance des émissions , Sct. Section 1 : Généralités , Art. 78 , Art. 79 , Sct. Section 2 : Emissions dans l'air , Art. 80 , Art. 81 , Art. 82 , Art. 83 , Art. 84 , Art. 85 , Art. 86 , Art. 87 , Art. 88 , Sct. Section 3 : Emissions dans l'eau , Art. 89 , Sct. Section 4 : Impacts sur l'air , Art. 90 , Sct. Section 5 : Impacts sur les eaux de surface , Art. 91 , Sct. Section 6 : Déclaration annuelle des émissions polluantes , Art. 92 , Sct. Chapitre X : Exécution , Art. 93 , Sct. Annexes , Art. Annexe I , Art. Annexe II , Art. Annexe III Article 83 bis Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émissions jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. Article 88 Abrogation. L'arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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