Article 1 Le présent décret s'applique à la première élection des membres des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée. Article 2 Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ; L'ordre de la présentation des candidats figurant sur la liste ; Le cas échéant, le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au
- de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit. Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au
- de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit. Article 3 Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité. D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes. Article 4 Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur ou supérieur de plus de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Article 5 Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section. Article 6 Les déclarations des candidatures sont reçues à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes du 22 octobre 1979 au 31 octobre 1979 à 12 heures. Article 7 Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Article 8 Le 6 novembre 1979, le préfet arrête les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et, le cas échéant, au greffe dudit conseil. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demandent au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée avant le 5 novembre 1979 à 18 heures. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Article 9 Un arrêté préfectoral pris avant le 5 novembre 1979 après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Article 10 Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat. Article 11 Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; La section et le collège dont il relève ; Le bureau de vote dont il dépend ; Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes. Article 12 La carte électorale doit être signée par l'électeur. Article 13 Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Leur distribution doit être achevée le 1er décembre
- Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal. Article 14 Chaque liste de candidature ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. Article 15 Le nombre de bulletins que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que, le cas échéant, le titre de la liste. Article 16 Une commission de progagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté préfectoral. A Paris il est institué une commission par arrondissement. La commission de propagande est installée le 6 novembre 1979 et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet. Article 17 Chaque commission comprend : Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président : Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Article 18 La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée : De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; D'adresser au plus tard le 1er décembre 1979, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ; D'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard le 3 décembre à midi, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Article 19 Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet. Article 20 Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article 22 du présent décret. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant le 19 novembre 1979 à 18 heures les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. Article 21 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Article 22 Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles 14 et 15 du présent décret dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre du budget. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté préfectoral après avis d'une commission départementale comprenant : Le préfet ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant ; Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/
- Les tarifs fixés par l'arrêté préfectoral ne doivent pas dépasser ceux définis par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa du présent article. Article 23 Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes au plus tard le 5 décembre, à 18 heures. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, au cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau. Article 24 Le scrutin est ouvert le 12 décembre 1979 à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total. Article 25 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées. Les enveloppes sont différenciées par section et par collège. Article 26 Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage, y sont annexées. Article 27 Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts. Article 28 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Article 30 Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Article 31 Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Article 32 Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. Article 33 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune. Article 34 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, au plus tard le 7 décembre à 18 heures. Le maire ou, à Paris, le secrétaire général, délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Article 35 Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants sont choisis soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de ce ressort. Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants. Article 36 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. Article 37 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation être placée dans les salles de vote ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. Article 38 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. Article 39 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. Article 40 Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Article 41 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure. Article 42 Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. Article 43 Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article 33 du présent décret. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. Article 44 Dans les départements comptant une ou des communes de plus de 100.000 habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits. L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés. Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont installés le 10 décembre
- Article 45 Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend : Un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif, président ; Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ; Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission. La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées. Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin. Article 46 Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. Article 47 Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres, ceux auquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national. Article 48 Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article 47 du présent décret, qui veut voter par correspondance, en avise, par écrit, le 24 novembre au plus tard, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit. La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes : Nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ; Section et collège dont relèvent l'électeur ; Le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ; Le lieu du travail ; L'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ; La signature de l'intéressé. Elle doit, en outre, être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin. Article 49 Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs. S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur avant le 1er décembre : Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ; Une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes - vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage. Article 50 L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans le cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes - vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages. Article 51 Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur. Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin. Article 52 Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote. Article 53 Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge. Article 54 Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre des plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote. Article 55 Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article
- Article 56 Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Article 57 Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires. Article 58 Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être renvoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal. Article 59 Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance. Article 60 Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans une même commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Article 61 Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes. Article 62 Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer. Article 63 Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou, à défaut parmi d'autres électeurs de la commune. Article 64 Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux scrutateurs. Article 65 Après l'ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste ou à défaut le nom du candidat tête de liste. Ce titre ou ce nom sont inscrits sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Article 66 Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations. Article 67 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : Les bulletins blancs ; Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement enregistrée ; Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Article 68 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. Article 69 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau. Article 70 Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. Article 71 Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, les procès-verbaux établis dans chacun de ces bureaux sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune. Article 72 Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire.L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes. Article 73 Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté préfectoral. Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission. Article 74 La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend, en outre : Le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ; Un conseiller municipal ; Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire. Article 75 Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après : Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'hommes à élire dans cette section et ce collège. Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral. Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. Article 76 La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le 13 décembre
- Article 77 Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes. Article 78 Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur général près la cour d'appel, au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au greffier en chef du conseil de prud'hommes. Article 79 Dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au préfet et au procureur général qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal. Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut. Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat. Article 80 Les documents mentionnés aux articles 2, 11, 65, 69, 72 et 78 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre du travail. Article 81 Pour autant qu'elles ne sont pas liées à la division du conseil de prud'hommes en cinq sections autonomes, les dispositions du présent décret s'appliquent aux conseils de prud'hommes industriels et aux conseils de prud'hommes commerciaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans les conditions prévues à l'article L. 51-11-1 du code du travail. Article 82 La section II du chapitre III du titre 1er du livre V du code du travail (partie réglementaire) est abrogée.