Article 1 Les concours ou examens professionnels spéciaux prévus au dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information à l'égard des chefs opérateurs et chefs opérateurs adjoints intégrés en qualité d'adjoint technique en vue de leur accès au grade de chef de section principal comportent l'épreuve orale suivante : Interrogation de technologie générale portant sur l'ensemble du programme figurant sous le titre Fonctions de chef opérateur à l'annexe de l'arrêté précité du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (durée : trente minutes environ). Article 2 En application des dispositions des articles 20 et 23 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973, les agents communaux titulaires d'un emploi doté d'une échelle de rémunération prévue par l'arrêté du 25 mai 1970, bénéficiaires d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962, les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans les conditions du décret ci-dessus, et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, pourront, s'ils possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, accéder aux emplois de rédacteur, d'adjoint technique, de sous-archiviste ou de sous-bibliothécaire après vérification de leur aptitude. Ils devront satisfaire aux épreuves suivantes : 1° Une épreuve de français écrite consistant dans la réponse à des questions sur un texte donné. Les questions posées devront permettre de vérifier si les candidats comprennent le sens général du texte et s'ils sont capables d'expliquer ou de commenter telle ou telle idée contenue dans le texte (durée : trois heures ; coefficient 1). 2° Une conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par les candidats et sur leurs connaissances professionnelles (durée : quinze à vingt minutes ; coefficient 1). Toutefois, pour l'accès à l'emploi d'adjoint technique, la première épreuve sera remplacée par celle indiquée ci-après : 1° Problèmes de mathématiques du niveau du programme du baccalauréat mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 1). Article 4 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 juillet 1973. Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, PIERRE VERTADIER. Article ANNEXE En application des dispositions de l'article 21 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973, peuvent être organisés des concours spéciaux réservés aux programmeurs non titularisés dans un emploi communal, bénéficiant d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, en vue de leur accès à l'emploi de rédacteur, d'adjoint technique, de sous-bibliothécaire ou de sous-archiviste. Les épreuves de ces concours sont les suivantes : A - Pour l'accès à l'emploi de rédacteur, de sous-bibliothécaire ou de sous-archiviste. Epreuves écrites : 1° Rédaction d'un exposé après étude d'un dossier, destinée à contrôler le niveau des connaissances et l'aptitude à la synthèse (durée : deux heures trente ; coefficient 2). 2° Une des épreuves suivantes au choix des candidats : Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 2) ; Une épreuve de mathématiques comportant deux problèmes ou exercices d'arithmétique (solution algébrique admise) (durée : trois heures ; coefficient 2). 3° Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4). Le programme de cette épreuve est celui indiqué sous le titre Fonctions de programmeur en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 précité relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information. Epreuve orale : Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions remplies par le candidat (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2). B - Pour l'accès à l'emploi d'adjoint technique. Epreuves écrites : 1° Une des épreuves écrites suivantes au choix des candidats : Une composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 2) ; Une épreuve de mathématiques du niveau du programme du baccalauréat mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 2). 2° Une épreuve à option : réponses à des questions portant sur le programme soit de physique appliquée et électricité, soit de voirie, nettoiement, eaux et assainissement, soit de droit et de comptabilité figurant à l'annexe VII de l'arrêté du 28 février 1963 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux. 3° Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4). Le programme de cette épreuve est celui indiqué sous le titre Fonctions de programmeur en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 précité relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information. Epreuve orale : Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions remplies par le candidat (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.