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Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris

Article 1 Le corps de chef de service de police municipale de Paris constitue un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Article 2 Le corps de chef de service de police municipale de Paris comprend trois grades : 1° Le grade de chef de service de police municipale, qui comporte treize échelons ; 2° Le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe, qui comporte douze échelons ; 3° Le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe, qui comporte onze échelons. Article 3 Les membres du corps de chef de service de police municipale de Paris exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel et opérationnel des services de la police municipale de Paris. Ils ont vocation à assurer l'encadrement des membres du corps des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils participent à la programmation et à la mise en œuvre des missions d'intervention des services placés sous leur autorité. Ils exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Article 4 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre

  1. Article 5 Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par : 1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour au plus 50 % des postes, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article. 3° Un troisième concours sur épreuves ouvert pour au plus 10 % des postes, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours. Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 3 à 6 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours. Article 6 Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale de Paris selon les modalités suivantes : 1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel. Les épreuves de l'examen professionnel sont de même nature que celles définies aux articles 1er et 2 du décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ; 2° Peuvent également être inscrits sur une liste d'aptitude au choix, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris titulaires du grade de brigadier-chef principal comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement. Article 7 I. - Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnées à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris. II. - Le nombre de fonctionnaires recrutés au titre de l'article 6 ne peut excéder un tiers du nombre de ceux nommés dans le corps de chef de service de police municipale de Paris soit sur intégration directe, soit sur détachement prononcé, le cas échéant, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, soit après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article
  2. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des membres du corps en position d'activité ou de détachement lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur. Article 8 Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an. Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois. Pendant la durée de leur stage, les chefs de service de police municipale de Paris qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 9 Pendant la durée de leur stage, les chefs de service de police municipale de Paris doivent suivre une formation obligatoire dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires. La durée de cette formation est de : 1° Neuf mois pour les lauréats des concours mentionnés à l'article
  3. La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les fonctionnaires du corps des agents de police municipale de Paris ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps des agents de police municipale de Paris ou dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. 2° Quatre mois pour les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article
  4. Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Article 10 Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 9 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article
  5. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire. Article 11 A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article
  6. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement. Article 12 Les chefs de service de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade de ce corps sous réserve des dispositions des articles 14 à
  7. La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 18 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement. Article 13 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à
  8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les chefs de service de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation. Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. Article 14 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  9. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 15 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Article 16 Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article. Article 17 Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ; 2° De la moitié en qualité d'homme de rang. Article 18 I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 14, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. Le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps de chef de service de police municipale de Paris. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de chef de service de police municipale de Paris régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 15, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. L'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Article 19 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de chef de service de police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit : Grades et échelons Durée Chef de service de police municipale principal de 1re classe 11e échelon 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Chef de service de police municipale principal 2e classe 12e échelon 11e échelon 4 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Chef de service de police municipale 13e échelon 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Article 20 Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris. Article 21 I. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. II. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par le maire de Paris en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. III. - Le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II est fixé par le décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. L'arrêté d'ouverture et la composition du jury de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du maire de Paris. Article 22 La valeur professionnelle des membres de ce corps est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Article 23 I. - Les fonctionnaires promus dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe en application des dispositions du II de l'article 21 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe SITUATION dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon : -à partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté -avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : -à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise -avant un an 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Article 24 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps de chef de service de police municipale de Paris. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les militaires peuvent être détachés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de ce corps que sous réserve d'avoir suivi la formation mentionnée à l'article 9 et obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris prévu à l'article
  10. Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de la formation est réduite à quatre mois. Les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont dispensés de cette formation. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de chef de service de police municipale de Paris. Article 25 Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus par le maire de Paris au grade de directeur de police municipale de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. Article 26 Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de cet article. Article 27 Les chefs de service de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique. Le maire de Paris recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade. Les fonctionnaires promus dans le corps supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 9 du décret du 12 août 2021 susvisé. Article 28 Les techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et les contrôleurs de la Ville de Paris sont intégrés et reclassés dans le corps de chef de service de police municipale de Paris, à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l'article 10 pour exercer les fonctions et la présentation d'un certificat validant une formation dispensée en application des programmes mentionnés dans le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires. Cette formation préalable à l'intégration est de 46,5 jours pour les techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et de 48,5 jours pour les contrôleurs de la Ville de Paris. Les formations commencées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte. Les services accomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration. Article 29 Les fonctionnaires accueillis en détachement dans les corps des techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et de contrôleurs de la Ville de Paris poursuivent leur détachement dans le corps des chefs de service de la police municipale de Paris et sont reclassés dans les conditions de l'article 28 du présent décret. Article 30 Les fonctionnaires stagiaires nommés dans le corps des techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et le corps de contrôleurs de la Ville de Paris avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des chefs de service de la police municipale de Paris et sont soumis aux obligations de formation et d'agréments des articles 9 et
  11. Article 31 Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des chefs de service de la police municipale de Paris, les membres des commissions administratives des corps des contrôleurs de la Ville de Paris et de techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune. Article 32 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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