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Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation

Article 1 La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié précité sont supprimés. Article 2 La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions. Article 3 L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par : -l'Etat ; -les établissements publics et les offices de l'Etat ; -les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ; -les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ; -les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ; -les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale. Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus. Article 4 L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par les régions, les départements et les communes, leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle. Article 5 Les projets d'opérations immobilières visés aux articles 3 et 4 comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ; 2° Les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme. Article 6 Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ; 3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation. Article 7 L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération. Il porte, en outre, pour les opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou de leurs concessionnaires, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Article 8 L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le service des domaines doit, avant l'expiration dudit délai, en informer la collectivité ou le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération. En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. Article 9 Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre. Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfet a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150 000 euros en valeur vénale, 15 000 euros en valeur locative. La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens. Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés. Article 10 Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée. Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens. Article 11 Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret. Article 12 En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 : 1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ; 2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ; 3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants. Article 13 Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions concernées des différents textes et codes, et notamment du code du domaine de l'Etat, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code des communes, du code de l'urbanisme et du code des assurances, seront mises en conformité par des décrets ultérieurs pris en Conseil d'Etat. Article 14 Le décret-loi du 5 juin 1940 complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat et le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés sont abrogés. Article 15 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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