Article 1 L'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres des livres généalogiques prévus à l'article 1er du décret du 27 mars 1947 est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont l'inscription est demandée est constitué et fonctionne dans les conditions fixées par le décret susvisé et ses arrêtés d'application. Seuls les livres généalogiques inscrits depuis dix ans au moins au registre d'inscription provisoire peuvent être inscrits au registre des livres généalogiques approuvés. Les inscriptions faites antérieurement à la publication du présent arrêté, et en application du décret du 16 février 1932, restent acquises. Article 2 Sera radié provisoirement de celui des registres de livres généalogiques prévus par l'article 1er du décret du 27 mars 1947 auquel il était inscrit, tout livre généalogique pour lequel deux contrôles, tels qu'ils sont prévus à l'article 6 du même décret, effectués à un an d'intervalle, auront établi qu'il fonctionne de façon non conforme aux conditions fixées par le même décret et ses arrêtés d'application et que, malgré les observations qui lui ont été faites, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour redresser la situation. La radiation provisoire est prononcée par le ministre de l'agriculture ; elle a une durée d'un an au minimum et de deux ans au maximum. A l'expiration de la période pour laquelle la radiation provisoire a été prononcée, le livre généalogique qui en a fait l'objet doit être ou inscrit à nouveau, s'il a modifié son fonctionnement pour se conformer à la réglementation en vigueur, ou rayé définitivement. La radiation définitive est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont la radiation est demandée ne fonctionne pas dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Tout livre rayé définitivement ne peut être ultérieurement inscrit à nouveau qu'au registre d'inscription provisoire. Article 3 Il ne peut être inscrit aux divers registres des livres généalogiques d'animaux qu'un livre généalogique par race. Article 4 Les associations tenant les livres généalogiques des chevaux de course ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté. Article 5 Les associations tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture devront, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté, faire parvenir au ministère de l'agriculture. 1° Un exemplaire de leurs statuts ; 2° Une attestation délivrée par le directeur des services agricoles du département de leur siège social et certifiant qu'ils sont constitués régulièrement ; 3° Un extrait certifié conforme des délibérations désignant le délégué habilité à délivrer les certificats d'inscription au livre généalogique en question ; 4° Trois exemplaires de la signature dudit délégué, authentifiés par visa, soit du commissaire de police de la localité où habite le délégué, soit du préfet ou du directeur des services agricoles du département dans lequel se trouve cette localité ; 5° Trois exemplaires du modèle de la marque destinée à identifier les animaux reproducteurs inscrits au livre généalogique en question, en précisant l'emplacement de cette marque, le mode opératoire et les procédés de marquage. Le ministère de l'agriculture pourra demander des modifications au mode opératoire ou aux procédés de marquage, à l'emplacement de la marque et à son modèle. Toute modification apportée aux documents définis aux paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° du présent article doit être notifiée au ministère de l'agriculture. Article 6 Les associations tenant un livre généalogique non encore inscrit à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture doivent, indépendamment des conditions fixées par le décret du 27 mars 1947, remplir les conditions ci-après pour obtenir l'inscription dudit livre au registre d'inscription provisoire :
- a)Formuler une demande auprès du ministère de l'agriculture qui en saisira, pour avis, le conseil supérieur de l'agriculture ; à cette demande doit être annexé l'ensemble des documents définis à l'article 5 du présent arrêté ; la demande, avec les documents annexés, doit être adressée au ministère de l'agriculture par l'intermédiaire du directeur des services agricoles du département du siège social, qui la transmettra avec un rapport détaillé sur son bien-fondé et qui, si la race à laquelle s'applique le livre s'étend sur plusieurs départements, joindra à son rapport l'avis de ses collègues des principaux départements intéressés ;
- b)Remplir les conditions d'ordre technique et les conditions d'ordre administratif fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Article 7 Les conditions d'ordre technique requises pour l'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture sont les suivantes : 1° Les opérations d'inscription et de confirmation doivent être confiées à des commissions composées de spécialistes pris sur une liste dressée par l'association tenant un livre généalogique. Le directeur des services agricoles du département où opère la commission en est membre de droit et peut s'y faire représenter ; il en est de même, dans le cas d'inscription d'animaux de l'espèce chevaline, pour le directeur des services vétérinaires et le directeur des haras de la circonscription. L'un au moins des membres de chaque commission doit assister, non seulement aux opérations de ladite commission, mais encore à tout ou partie des opérations des autres commissions, afin d'uniformiser les jugements et les méthodes ; 2° Sur demande des éleveurs ayant des animaux à soumettre à leur examen, les commissions d'inscription doivent passer au moins une fois chaque année dans les centres d'élevage ; le remboursement des frais qu'elles exposent à cette occasion peut être demandé aux éleveurs intéressés en plus des droits d'inscription par l'association tenant le livre généalogique ; 3° Les commissions ne peuvent tirer argument du trop petit nombre d'animaux présentés dans un élevage pour refuser les inscriptions ; 4° Au cours de leurs opérations, les membres des commissions d'inscription doivent tenir compte, non seulement des qualités de type, de conformation et de développement par rapport à l'âge des animaux, mais encore de leur bonne santé apparente et de leur docilité. Les signes extérieurs considérés comme corrélatifs de certaines aptitudes ne seront pris en considération qu'en l'absence de renseignements précis fournis par le contrôle de ces mêmes aptitudes ; 5° Les commissions d'inscription doivent attribuer à chaque animal une note de mérite qui sera, autant que possible, décomposée en divers éléments d'après une table de pointage arrêtée par l'organisme tenant le livre généalogique ; 6° L'identification des parents des jeunes issus de parents inscrits doit être faite selon les espèces, dans les délais suivants, à compter du jour de leur naissance : Bovins et ovins : un mois ; porcins : deux mois ; pour l'espèce chevaline, les poulains seront présentés avant sevrage, sous la mère. Article 8 Les conditions d'ordre administratif requises pour l'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture sont, indépendamment de celles fixées par le décret du 27 mars 1947 les suivantes : 1° Les délais maxima d'envoi des déclarations de naissance sont de : Quarante huit heures pour les races bovines laitières ; Huit jours pour les autres races bovines et pour l'espèce porcine ; Quinze jours pour les espèces chevaline et asine ; Quinze jours avant la fin de l'agnelage pour l'espèce ovine ; 2° La confirmation est obligatoire pour tous les animaux reproducteurs inscrits au titre de la descendance ; elle ne doit pas avoir lieu pour les taureaux avant l'âge d'un an, pour les vaches avant qu'elles aient au moins deux dents de remplacement. Pour les femelles des races bovines laitières, dont la confirmation sera subordonnée à l'obtention de résultats minima au contrôle d'aptitude, la confirmation pourra avoir lieu en deux temps :
- a)A la suite d'un examen de conformation lorsque l'animal aura au moins deux dents ;
- b)Ultérieurement sur présentation d'un certificat de contrôle laitier attestant que l'animal a fourni une quantité de lait supérieure au minimum imposé pour la race considérée. Pour les étalons de trait, la confirmation ne pourra se faire avant trente mois, pour les juments de trait avant trente-six mois ; 3° Les notes de mérite doivent être transcrites sur les livres généalogiques et, à défaut d'un pointage détaillé, être accompagnées, autant que possible, d'une appréciation d'ensemble sur chaque animal ; 4° Le taux de fécondité doit être enregistré et constaté par une marque spéciale permettant de distinguer, sur les certificats notamment, les femelles les plus remarquables à ce point de vue ; 5° Toute association tenant un livre généalogique doit organiser un service de contrôle permettant de vérifier l'exactitude des déclarations de ses adhérents. Toute association tenant un livre généalogique auquel sont inscrits chaque année au moins 3.000 animaux dans les espèces chevaline, asine ou bovine, doit s'assurer les services d'un contrôleur au moins. Les associations de moindre importance peuvent se grouper pour employer un contrôleur à frais communs. Les tournées de contrôle doivent avoir un caractère inopiné ; des sanctions doivent être prises à l'égard des éleveurs trouvés en faute. Article 9 Le visa de qualité origine prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1947 ne peut être délivré que pour des animaux inscrits à des livres généalogiques enregistrés à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture. Ce visa est apposé sur le certificat d'inscription au livre généalogique par le ministre ou son délégué dans les conditions ci-après :
- a)L'intéressé adresse sa demande de visa à l'association tenant le livre généalogique auquel est inscrit l'animal en cause ; il y joint, avec une copie certifiée conforme comportant les mêmes renseignements et photographie, le certificat d'inscription comportant le signalement de l'animal et, collée sur le certificat, sa photographie ou celle de son empreinte nasale ;
- b)L'association vérifie la conformité du certificat et de la souche qu'elle a conservée, puis elle transmet le dossier au directeur des services agricoles du département dans lequel se trouve l'animal ;
- c)Le directeur des services agricoles convoque une commission placée sous sa présidence et comprenant le directeur des services vétérinaires et deux éleveurs représentant le livre généalogique, en vue d'examiner l'animal au triple point de vue de son identité, de son état de santé et de sa qualité ;
- d)La commission établit un procès-verbal de ses opérations ;
- e)Le directeur des services agricoles transmet au ministère de l'agriculture le procès-verbal prévu au paragraphe a et les pièces énumérées au paragraphe a du présent article après avoir pris le soin de revêtir le certificat et la copie du cachet de la direction des services agricoles, partie sur les photographies, partie sur les documents mêmes auxquels elles sont collées ;
- f)Le ministre de l'agriculture ou son délégué accorde le visa s'il ressort du procès-verbal que l'animal est bien celui qui fait l'objet du certificat transmis, qu'il est en bon état de santé et notamment exempt de toutes maladies contagieuses ou héréditaires et qu'il est d'une qualité suffisante pour faire progresser la race en France ou pour en donner à l'étranger une idée avantageuse ;
- g)Le certificat original est renvoyé par le ministère au demandeur à toutes fins utiles. L'autre exemplaire est classé dans les archives du ministère où il est enregistré sous un numéro d'ordre. Article 10 Le visa de qualité origine ne peut être délivré que si les animaux ont été confirmés ; il peut être refusé si les animaux n'ont pas été soumis à un contrôle d'aptitude ou si les résultats qu'eux-mêmes ou leurs ascendants directs ont obtenus audit contrôle sont insuffisants. Article 11 Les frais de délivrance du visa de qualité origine sont supportés par l'association tenant le livre généalogique intéressé à charge par elle, si elle le juge utile, d'en demander le remboursement au propriétaire de l'animal. Article 12 Le directeur de la production agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.