Article 1 Il est créé au secrétariat général du Conseil d'Etat un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Régence (réseau de gestion numérisé du Conseil d'Etat), dont l'objet est de faciliter la gestion administrative, financière et comptable des dossiers relatifs au déroulement de carrière des membres du Conseil d'Etat (avancements de grade et d'échelon, positions administratives, fonctions et affectations). Article 2 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivante : Informations personnelles : identification et état civil (nom, prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance), numéro et clé I. N. S. E. E., adresses, situation familiale (conjoint, enfants et personnes à charge), distinctions honorifiques ; Informations administratives diverses : activités antérieures à l'entrée au Conseil d'Etat (écoles, diplômes, corps et administration d'origine), services civils, services militaires ; Informations financières : R. I. B., grade, échelon, indice, données nécessaires à la paye, couverture sociale (supplément familial, prestations familiales) ; Informations relatives à la carrière au Conseil d'Etat : avancements de grade, d'échelon, positions, fonctions et affectations internes et externes, dates prévues de retraite et de cessation d'activité. Les informations seront conservées pendant une durée de six mois suivant la cessation d'activité de l'intéressé, c'est-à-dire : la cessation définitive d'activité, pour les membres du Conseil d'Etat en service ordinaire ; l'expiration de la durée de leurs fonctions, pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire ; l'expiration de la période de détachement ou de mise à disposition, pour les fonctionnaires (membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou administrateurs des postes et télécommunications) accomplissant leur obligation de mobilité au Conseil d'Etat. Article 3 Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : dans la limite de leurs compétences : le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat, le chef des services du secrétariat général du Conseil d'Etat, les personnels du secrétariat général affectés à la gestion administrative du corps des membres du Conseil d'Etat, les personnels du service budgétaire et comptable assurant la gestion financière du corps ; la paierie générale du Trésor, pour les données nécessaires à la paie. Le traitement sera interfacé avec l'application G.O.A. (gestion de l'ordre administratif) relative à la gestion des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Article 4 Les dispositions relatives au droit d'opposition prévues par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne sont pas applicables au présent traitement. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat général du Conseil d'Etat. Article 6 Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.