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LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Article 1 I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code électoral Art. LO135-1, Art. LO135-2, Art. LO135-3, Art. LO135-4, Art. LO135-5, Art. LO135-6, Art. LO136-2 VI.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral. VII.-Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l'article LO 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique. Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique. Article 2 I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX.-A modifié les dispositions suivantes : -Code électoral Art. LO140, Art. LO144, Art. LO145, Art. LO146, Art. LO149, Art. LO151-1, Art. LO151-2, Art. LO151-3 X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur. Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 Art. 4 II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] Article 7 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 Art. 1, Art. 4, Art. 5 III. et IV. - A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 Art. 6, Art. 7 V. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014. Article 12 Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Article 16 Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement. L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national. Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.