Article 1 Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-658 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, perçoivent au titre de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient précédemment au titre du même décret, du décret n° 90-693 du 1er août 1990 et du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu. Article 2 Les taux et les modalités d'attribution des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, sous réserve des dispositions de l'article 2-
- Article 2-1 Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne. Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures. Article 2-2 Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité prévue à l'article précédent fait l'objet d'une majoration. Article 2-3 Les taux de l'indemnité pour service hospitalier nocturne et de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont payées mensuellement. Article 2-4 Pour bénéficier de la prime prévue par le décret du 10 janvier 2022 susmentionné, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réaliser, en substitution des conditions définies au II de son article 2, au moins la moitié de leur temps d'activité au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue énumérées par ce même article ou par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique. Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent. Article 3 Dans les territoires d'outre-mer, le montant établi en euros des primes et indemnités attribuées aux personnels des établissements d'hospitalisation publics citées à l'article 1er est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les territoires considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur dans la monnaie locale en vigueur pendant cette période. Article 4 Le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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