Article 1 Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. Article 2 Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier
- Article 3 La caisse chargée de la gestion du risque vieillesse apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne. Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. Article 5 Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier
- Article 6 Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier
- Article 7 La demande de rachat ne peut concerner des périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. Article 8 La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. Article 9 Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Article 10 Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier
- Article 11 En cas de rachat effectué par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation. Article 12 Est abrogé l'article 15 du décret n° 80-541 du 4 juillet
- Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.