Article 1
- Les candidats titulaires d'une licence, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les fonctionnaires de catégorie B et les agents sur contrat de niveau équivalent qui réunissent les conditions exigées à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être recrutés en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
- Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat et les aspirants et officiers sous contrat des différents corps de la marine qui réunissent les conditions exigées à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 précité peuvent être recrutés en qualité d'élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
- Les concours prévus aux deux alinéas précédents comportent des épreuves identiques, dont la nature et le programme sont fixés par le présent arrêté.
- Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places offertes au concours. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer. Article 2 Le jury comprend : ― un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ; ― un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes et deux officiers supérieurs du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ― une personnalité du monde maritime désignée en raison de ses compétences. Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. Des examinateurs qualifiés sont désignés en tant qu'adjoints au jury pour chacune des épreuves de langue du concours par le ministre chargé de la mer. Article 3 Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée. Article 4 La responsabilité de l'organisation du concours incombe au bureau chargé du recrutement des personnels maritimes du ministère chargé de la mer. Article 5 Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'une note dont l'objet est de résumer un ou plusieurs textes pouvant porter indifféremment sur l'économie, les questions sociales ou sur toute autre question présentant un caractère d'actualité (durée : 4 heures ; coefficient 2,5) ; 2° Une composition française d'ordre général permettant d'apprécier la culture générale, l'ouverture d'esprit, les qualités d'analyse, de synthèse et de style des candidats (durée : 4 heures ; coefficient 2,5) ; 3° Une composition portant sur le programme de matières techniques indiqué en annexe 1 (durée : 4 heures ; coefficient 3) ; 4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, permettant d'apprécier les qualités d'expression du candidat (durée : 2 heures ; coefficient 2). Article 6 Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Seuls sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, soit un total de 100 points. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Article 7 Les épreuves d'admission sont publiques et ont lieu en principe à Paris ; elles comprennent : ― un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les connaissances et les motivations du candidat (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ; ― une interrogation portant sur le programme de matières techniques indiqué en annexe (préparation : 10 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ; ― une épreuve orale d'anglais consistant en un bref résumé et un commentaire d'un texte suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2) ; ― une épreuve orale facultative d'italien, de portugais, d'allemand, d'espagnol, d'arabe ou de russe portant sur la langue usuelle, selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription (préparation : 20 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés lors de l'admission. Article 8 Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Pour être déclaré admis, les candidats doivent réunir sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 200 points, éventuellement majoré des points obtenus lors de l'épreuve facultative. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Article 9 Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française Article 10 Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Article 11 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la date d'ouverture du premier concours organisé en
- Article 12 Sont abrogés : ― l'arrêté du 19 février 1980 portant organisation du concours pour le recrutement d'officiers de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe ; ― l'arrêté du 19 février 1980 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les aspirants et officiers de réserve, les officiers mariniers, les fonctionnaires de catégorie B et agents recrutés sur contrat relevant du ministre chargé de la marine marchande. Article 13 Le directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et l'inspecteur général des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe PROGRAMME DES MATIÈRES TECHNIQUES DU CONCOURS I. ― Technologie du navire
- Description et principales caractéristiques du navire : la coque, œuvres vives et œuvres mortes, longueurs, largeurs, creux, jauges, tirants d'eau, déplacement.
- Construction du navire : ― les différents matériaux utilisés : bois, métaux, résine armée, ferrociment, tissus caoutchoutés ; ― résistance des matériaux à la flexion, au cisaillement, à la torsion, au flambage ; ― mise en œuvre des matériaux : découpage, usinage, formage, assemblage ; ― plans du navire ; ― charpente du navire : quille, varangues, membrures, porques, barrots, carlingues, lisses, hiloires ; ― bordés de fond, de murailles, de pont ; ― ouvertures dans les bordés et moyens d'obturation : différents types de panneaux de cales, portes ; ― superstructures et roofs.
- Propulsion par moteurs Diesel : ― principe des moteurs à deux et quatre temps ; ― description des organes principaux ; ― alimentation en combustible : circuit et différents organes ; ― alimentation en air ; ― graissage : circuit, différents organes ; ― refroidissement ; ― évacuation des gaz brûlés ; ― appareils de contrôle et mesures de sécurité ; ― télécommandes, télécontrôles, automatismes (notions) ; ― réducteurs ; ― arbres et paliers ; ― hélices.
- Electricité à bord des navires : ― courants alternatifs et continus ; ― moteurs synchrones et asynchrones ; ― production : lignes, tableaux, protections ; ― conduite des installations électriques, dangers.
- Installations hydrauliques : production, utilisation.
- Installations frigorifiques : production, conduite, dangers.
- Appareils à gouverner et gouvernails : ― différents types ; ― fonctionnement, commande, contrôles.
- Apparaux de mouillage, d'amarrage et de levage, cas des grands navires.
- Description des différents types de navires à propulsion mécanique : ― navires à passagers ; ― navires transportant des marchandises diverses : cargos, porte-conteneurs, rouliers, porte-bagages, polythermes ; ― navires transportant des marchandises liquides en vrac : pétroliers, sourriers, transporteurs de gaz, de produits chimiques ; ― navires transportant des marchandises sèches en vrac : vraquiers, minéraliers, aluminiers, sabliers ; ― navires de servitude : remorqueurs, dragues, câbliers, navires de l'off-shore ; ― navires de pêche : chalutiers, dragueurs, ligneurs, senneurs, caseyeurs ; ― navires de plaisance. II. ― Sécurité de la navigation
- Protection contre l'envahissement : ― franc-bord ; ― stabilité transversale ; ― compartimentage, portes étanches ; ― assèchement : circuit.
- Protection contre l'incendie : ― classification des incendies ; ― cloisonnement, porte d'incendie ; ― ventilation : arrêt, obturation ; ― détection : différents moyens ; ― lutte contre l'incendie : installations fixes d'extinction par eau sous pression, par eau pulvérisée, par gaz inerte, par mousse ; ― extincteurs : différents types, utilisation, matériel d'incendie, équipement de protection, armoires d'incendie, plans.
- Règlement pour prévenir les abordages : règles de route, feux, signaux sonores, balisage.
- Documents nautiques.
- Matériel de navigation (principes, description sommaire) : ― compas magnétique et gyroscopique ; ― radiogoniomètre ; ― sondeur ; ― radar.
- Matériel de sauvetage.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.