Article 1 Les décisions d'admission dans toutes les classes préparatoires aux concours d'entrée aux écoles nationales supérieures agronomiques (E.N.S.A.), aux écoles nationales vétérinaires (E.N.V.), aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A.) et dans les sections de brevets de technicien supérieur agricole (B.T.S.A.) des établissements publics d'enseignement agricole en formation initiale sont prises par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition d'une commission. Cette commission est présidée par un ingénieur général d'agronomie nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. La commission comprend en nombre égal des directeurs d'établissement d'enseignement agricole public comprenant ou non des classes préparatoires et, d'autre part, des ingénieurs et professeurs enseignant dans les classes préparatoires, dans les sections de brevet de technicien supérieur ou dans les classes terminales de cycle long d'établissements d'enseignement agricole publics. La commission est composée de soixante membres au maximum. Ceux-ci sont nommés chaque année par le ministre de l'agriculture, sur proposition du président de la commission. Elle peut, sur proposition du président, se constituer en sections correspondant à des formations spécialisées. Article 2 La demande du candidat porte soit sur des catégories de classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er, soit sur des options du brevet de technicien supérieur agricole, ainsi que sur les établissements assurant ces formations. Un candidat peut déposer simultanément deux dossiers d'admission, l'un aux classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er, l'autre aux sections du brevet de technicien supérieur agricole. Le candidat doit avoir obtenu au plus tard à la session de l'année de candidature l'un des diplômes de niveau IV définis dans l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé. Article 3 Pour établir les propositions d'admission en classes préparatoires et en sections, la commission tient compte, dans l'étude des dossiers de candidature : - des notes et appréciations figurant au dossier scolaire du candidat ; - de l'entretien portant sur les motivations à exercer les professions auxquelles conduisent les options demandées, pour les seules candidatures aux sections du brevet de technicien supérieur agricole ; - des éléments figurant au dossier réglementaire d'inscription. Article 4 Après étude des dossiers de candidature, la commission propose au ministre de l'agriculture les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque catégorie de classe préparatoire et chaque option de brevet de technicien supérieur agricole. Les affectations sont proposées dans la limite des places disponibles, en fonction du rang de classement des candidats et des choix d'établissements exprimés par ceux-ci. Les listes ainsi établies sont arrêtées par le ministre de l'agriculture et peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Article 5 Les titulaires du brevet de technicien agricole et du baccalauréat D' (sciences agronomiques et techniques) issus des classes de première et de terminale de l'enseignement technique agricole ayant suivi l'enseignement de classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires et des ingénieurs des travaux agricoles et ayant échoué au concours sont admis prioritairement en première année de certaines options du brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil de classe. Les options autorisées sont : - pour les candidats issus des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires : productions animales ; - pour les candidats issus des classes préparatoires aux écoles nationales des ingénieurs des travaux agricoles : techniques agricoles et gestion de l'entreprise agricole, productions animales, productions végétales, productions horticoles. Article 6 Dans les mêmes conditions, les bacheliers de la série D' issus de première et deuxième année des classes préparatoires technologiques à l'Institut national agronomique et aux autres écoles nationales supérieures agronomiques sont admis en deuxième année du brevet de technicien supérieur agricole, option Techniques agricoles et gestion de l'entreprise (T.A.G.E.). Les sections demandées ne doivent pas être en expérimentation. Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé, ces élèves sont autorisés à se présenter à la session d'examen qui suit cette deuxième année. Article 7 Chaque année universitaire, une note de service du directeur général de l'enseignement et de la recherche précise : - les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en classe préparatoire et en sections ; - le nombre, les effectifs et la localisation des classes préparatoires et des sections devant fonctionner à la rentrée scolaire suivante ; - les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus, pour l'étude des dossiers de candidature. Article 8 Il sera versé une somme de 30 F par dossier déposé. Les modalités de versement seront précisées dans la note de service définie à l'article 7. Pour chaque dossier déposé il sera versé une somme correspondant aux frais engagés pour son traitement, dont le montant et les modalités de paiement seront précisés dans la note de service mentionnée à l'article précédent. Article 9 Sont abrogés les arrêtés : - du 19 juin 1970 modifié fixant les modalités d'admission en section de technicien supérieur agricole ; - du 10 avril 1980 permettant l'admission directe en première année du brevet de technicien supérieur agricole de candidats ayant suivi la préparation aux écoles nationales vétérinaires et d'ingénieurs des travaux agricoles. Article 10 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.